Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption

Published date05 December 1998
Subject Matteraproximación de las legislaciones,medio ambiente,salud pública
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 330, 05 de diciembre de 1998
TEXTE consolidé: 31998L0083 — FR — 27.10.2015

1998L0083 — FR — 27.10.2015 — 003.001


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►B DIRECTIVE 98/83/CE DU CONSEIL du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009
►M3 DIRECTIVE (UE) 2015/1787 DE LA COMMISSION du 6 octobre 2015 L 260 6 7.10.2015


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 111 du 20.4.2001, p. 31 (1998/83)




▼B

DIRECTIVE 98/83/CE DU CONSEIL

du 3 novembre 1998

relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 4 ),

(1) considérant qu'il est nécessaire d'adapter au progrès scientifique et technique la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( 5 ); que l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ladite directive montre la nécessité de mettre en place un cadre juridique souple et transparent qui permette aux États membres de traiter les cas de non-respect des normes; que la directive doit, en outre, être réexaminée à la lumière du traité sur l'Union européenne et en particulier du principe de subsidiarité;
(2) considérant que, conformément à l'article 3 B du traité qui prévoit que l'action de la Communauté ne devrait pas excèder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité, il est nécessaire de revoir la directive 80/778/CEE afin de centrer les exigences sur le respect des paramètres essentiels de qualité et de salubrité des eaux en laissant la possibilité aux États membres d'ajouter d'autres paramètres s'ils le souhaitent;
(3) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, l'action de la Communauté doit appuyer et compléter celles que mènent les autorités compétentes dans les États membres;
(4) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les différences naturelles et les différences socio-économiques qui existent entre les régions de l'Union exigent que la plupart des décisions concernant la surveillance, l'analyse et les mesures à prendre afin de remédier au non-respect des normes soient prises au niveau local, régional ou national, dans la mesure où les différences ne nuisent pas à l'établissement du cadre législatif, réglementaire et administratif institué par la présente directive;
(5) considérant que des normes communautaires concernant des paramètres essentiels et préventifs de qualité tenant à la salubrité des eaux destinées à la consommation humaine sont nécessaires, parallèlement à d'autres mesures communautaires, pour définir des objectifs minimaux de qualité fixés en matière d'environnement et garantir et encourager l'exploitation durable des eaux destinées à la consommation humaine;
(6) considérant que, compte tenu de l'importance que revêtent pour la santé des personnes les eaux destinées à la consommation humaine, il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exigences de qualité essentielles auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées à cette fin;
(7) considérant qu'il est nécessaire d'inclure les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire, sauf s'il peut être établi que l'utilisation de ces eaux n'affecte pas la salubrité du produit fini;
(8) considérant que, pour que les entreprises d'approvisionnement respectent les normes de qualité des eaux potables, il convient d'appliquer des mesures de protection appropriées afin de garantir la pureté des eaux souterraines et de surface; considérant que le même objectif peut être atteint par des mesures appropriées de traitement des eaux à appliquer avant l'approvisionnement;
(9) considérant que, pour être cohérente, la politique européenne en la matière suppose l'adoption en temps opportun d'une directive-cadre appropriée sur les eaux;
(10) considérant qu'il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux médicinales, étant donné que des règles spécifiques ont été arrêtées pour ces types d'eaux;
(11) considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour tous les paramètres concernant directement la santé et pour d'autres paramètres en cas de dégradation de la qualité; que, de plus, ces mesures doivent être soigneusement coordonnées avec l'application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 6 ), et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la mise sur le marché des produits biocides ( 7 );
(12) considérant qu'il est nécessaire de fixer, pour les substances importantes dans l'ensemble de la Communauté, des valeurs paramétriques particulières suffisamment strictes pour garantir que l'objectif de la directive puisse être atteint;
(13) considérant que les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles et que le principe de précaution a également été pris en considération; que ces valeurs ont été choisies pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être consommées sans danger pendant toute une vie et qu'elles offrent donc un degré élevé de protection sanitaire;
(14) considérant qu'il y a lieu de parvenir à un équilibre afin de prévenir les risques tant microbiologiques que chimiques; que, à cet effet et à la lumière d'un futur réexamen des valeurs paramétriques, il y a lieu que l'établissement de ces valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine se fonde sur des considérations de santé publique et sur une méthode d'évaluation des risques;
(15) considérant que, à l'heure actuelle, il n'existe pas de preuves suffisantes permettant d'établir, au niveau communautaire, des valeurs paramétriques en ce qui concerne les produits chimiques responsables de dérèglements endocriniens, mais que l'inquiétude croît quant aux effets potentiels des substances nocives sur la santé humaine et sur la faune;
(16) considérant que, en particulier, les normes figurant à l'annexe I sont basées, d'une manière générale, sur les orientations de l'Organisation mondiale de la santé relatives à la qualité des eaux potables et sur l'avis du comité scientifique consultatif de la Commission pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques;
(17) considérant que les États membres doivent fixer des valeurs pour d'autres paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes sur leur territoire;
(18) considérant que les États membres peuvent fixer des valeurs pour d'autres paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque cela est jugé nécessaire aux fins d'assurer la qualité de la production, de la distribution et du contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;
(19) considérant que, lorsque des États membres estiment devoir adopter des normes plus strictes que celles fixées à l'annexe I, parties A et B, ou des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I mais nécessaires pour protéger la santé des personnes, ils devront communiquer ces normes à la Commission;
(20) considérant que les États membres sont tenus, lorsqu'ils introduisent ou maintiennent des mesures de protection plus strictes, de respecter les principes et les règles du traité tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice;
(21) considérant que le respect des valeurs paramétriques doit être assuré au point où les eaux destinées à la consommation humaine sont mises à la disposition du consommateur concerné;
(22) considérant que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être influencée par le réseau de distribution privé; qu'il est, en outre, admis que la responsabilité du réseau de distribution privé ou de son entretien n'incombe pas nécessairement aux États membres;
(23) considérant qu'il y a lieu que chaque État membre établisse des programmes de contrôle pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive; qu'il convient de veiller à ce que de tels programmes de contrôle soient adaptés aux besoins locaux et respectent les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive;
(24) considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine garantissent l'obtention de résultats fiables et comparables;
(25) considérant qu'il y a lieu que, en cas de non-respect des exigences de la présente directive, l'État membre concerné recherche les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux;
(26) considérant qu'il est important d'empêcher que des eaux contaminées fassent courir un danger potentiel à la santé des personnes; qu'il y a lieu d'interdire la
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