Council Directive (EU) 2015/652 of 20 April 2015 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels

Published date25 April 2015
Subject Matterenergia,ravvicinamento delle legislazioni,energía,aproximación de las legislaciones,énergie,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 107, 25 aprile 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 107, 25 de abril de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 107, 25 avril 2015
TEXTE consolidé: 32015L0652 — FR — 24.12.2018

02015L0652 — FR — 24.12.2018 — 001.001


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►B DIRECTIVE (UE) 2015/652 DU CONSEIL du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 L 328 1 21.12.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 129 du 27.5.2015, p. 53 (2015/652)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2015/652 DU CONSEIL

du 20 avril 2015

établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel



Article premier

Objet — Champ d'application

1. La présente directive établit des règles relatives aux méthodes de calcul et aux exigences de déclaration conformément à la directive 98/70/CE.

2. La présente directive s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, et en sus des définitions figurant déjà dans la directive 98/70/CE, on entend par:

1) «émissions en amont», toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit;

2) «bitume naturel», toute source de matière première de raffinerie qui:

a) présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ( 1 );

b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius;

c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ); et

d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même;

3) «schiste bitumeux», toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté;

4) «norme de base concernant les carburants», une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010;

5) «pétrole brut conventionnel», toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87.

Article 3

Méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis autres que les biocarburants et obligations de déclaration incombant aux fournisseurs

1. Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres veillent à ce que les fournisseurs utilisent la méthode de calcul définie à l'annexe I de la présente directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent.

2. Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres exigent des fournisseurs qu'ils communiquent les données en utilisant les définitions et la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la présente directive. Les données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe IV de la présente directive.

3. Aux fins de l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 98/70/CE, tout État membre garantit qu'un groupe de fournisseurs décidant d'être considérés comme un fournisseur unique se conforme aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 7 bis, paragraphe 2, dans ledit État membre.

4. Pour les fournisseurs qui sont des PME, les États membres appliquent la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la présente directive.

Article 4

Calcul de la norme de base concernant les carburants et réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre

Aux fins de la vérification du respect par les fournisseurs des obligations prévues à l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, les États membres imposent aux fournisseurs de comparer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II de la présente directive.

Article 5

Présentation de rapports par les États membres

▼M1

1. Chaque année, au plus tard le 31 décembre, les États membres fournissent à la Commission les données relatives au respect de l'article 7 bis de la directive 98/70/CE pour l'année civile précédente, telles qu'elles figurent à l'annexe III de la présente directive.

▼B

2. Les États membres utilisent, pour la transmission des données visées à l'annexe III de la présente directive, les outils ReportNet de l'Agence européenne pour l'environnement, mis à leur disposition en vertu du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Les données sont transmises par les États membres par transfert électronique des données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement.

3. Les données sont fournies chaque année selon le modèle prévu à l'annexe IV. Les États membres notifient à la Commission la date de la transmission et le nom de la personne de contact de l'autorité compétente responsable de la vérification des données et de leur communication à la Commission.

Article 6

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 21 avril 2017 et l'informent sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.

Article 7

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 avril 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS

Partie 1

Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur

L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ).

1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2:



CO2: 1; CH4: 25; N2O: 298

2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.

3. ...

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