Council Directive (EU) 2018/1695 of 6 November 2018 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the period of application of the optional reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud and of the Quick Reaction Mechanism against VAT fraud

Published date12 November 2018
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Value added tax
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 282, 12 November 2018
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12.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 282/5

DIRECTIVE (UE) 2018/1695 DU CONSEIL

du 6 novembre 2018

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et perturbe le fonctionnement du marché intérieur.
(2) L'article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil (3) autorise les États membres à prévoir que le redevable de la TVA due sur les livraisons et prestations énumérées dans cet article est l'assujetti bénéficiaire de la livraison de bien ou de la prestation de service concernée (mécanisme d'autoliquidation), afin qu'ils puissent s'attaquer rapidement au problème de la fraude à l'opérateur défaillant dans le cadre des opérations intracommunautaires. Les États membres peuvent appliquer ce mécanisme jusqu'au 31 décembre 2018 et pour une période minimale de deux ans.
(3) La mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) établie à l'article 199 ter de la directive 2006/112/CE offre aux États membres une procédure accélérée qui permet l'introduction du mécanisme d'autoliquidation pour certaines livraisons de biens et prestations de services, afin de lutter contre une fraude soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables. Conformément à l'article 3 de la directive 2013/42/UE du Conseil (4), les États membres peuvent appliquer la mesure particulière du MRR jusqu'au 31 décembre 2018.
(4) Le 8 mars 2018, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen un rapport sur les effets des articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE sur la lutte contre la fraude (ci-après dénommé «rapport»).
(5) Selon le rapport, les États membres et les parties prenantes considèrent, dans l'ensemble, que le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 199 bis de la directive 2006/112/CE constitue un outil temporaire efficace et efficient pour lutter contre la fraude à la TVA dans les secteurs concernés ou pour prévenir la la fraude. L'exigence d'une période d'application minimale de deux ans pour la mesure déterminée à l'article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE s'est révélée être un obstacle pour certains États membres qui souhaitaient instaurer le mécanisme d'autoliquidation sans que cette condition ne soit remplie. Par conséquent, l'exigence d'une période minimale de deux ans est retirée de ladite disposition.
(6) Bien que la mesure particulière du MRR prévue à l'article 199 ter de la directive 2006/112/CE n'ait jamais été utilisée effectivement, les États membres estiment qu'elle devrait être maintenue en tant qu'instrument utile et mesure conservatoire pour les cas exceptionnels de fraude à la TVA.
(7) Eu égard aux constatations et aux
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