Council Directive (EU) 2019/1995 of 21 November 2019 amending Directive 2006/112/EC as regards provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods
| Published date | 02 December 2019 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 310, 2 December 2019 |
02019L1995 — FR — 18.08.2020 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
| ►B | DIRECTIVE (UE) 2019/1995 DU CONSEIL du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (JO L 310 du 2.12.2019, p. 1) |
Modifiée par:
| Journal officiel | ||||
| n° | page | date | ||
| ►M1 | DÉCISION (UE) 2020/1109 DU CONSEIL du 20 juillet 2020 | L 244 | 3 | 29.7.2020 |
▼B
DIRECTIVE (UE) 2019/1995 DU CONSEIL
du 21 novembre 2019
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens
Article premier
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
Au titre V, chapitre 1, section 2, l’article suivant est ajouté:
«Article 36 ter
Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.»
L’article 66 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 66 bis
Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.»
L’article suivant est inséré:
«Article 136 bis
Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti.»
À l’article 169, le point b) est remplacé par le texte suivant:
ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;».
À l’article 204, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis au sens de l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.»
À l’article 272, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 et 141;».
Au titre XII, l’intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:
«Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens».
Au titre XII, chapitre 6, l’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:
«».
L’article 369 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 369 bis
Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:
“assujetti non établi dans l’État membre de consommation”, un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;
“État membre d’identification”, l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité...
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