Council Directive (EU) 2019/1995 of 21 November 2019 amending Directive 2006/112/EC as regards provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

Coming into Force22 December 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019L1995
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/1995/oj
Published date02 December 2019
Date21 November 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 310, 2 December 2019
L_2019310FR.01000101.xml
2.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 310/1

DIRECTIVE (UE) 2019/1995 DU CONSEIL

du 21 novembre 2019

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2006/112/CE du Conseil (3), telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (4), dispose que lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Étant donné que ladite directive scinde en deux livraisons une livraison unique, il est nécessaire de déterminer à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens afin de déterminer correctement leur lieu de livraison. Il est également nécessaire de veiller à ce que le fait générateur de ces deux livraisons intervienne au même moment.
(2) Même si des assujettis facilitant, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté peuvent déduire, selon les règles en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée aux fournisseurs non établis dans la Communauté, il y a un risque que ces derniers puissent ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Pour éviter ce risque, la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens au moyen d’une interface électronique devrait être exonérée de la TVA, tandis que ledit fournisseur devrait bénéficier du droit de déduire la TVA en amont qu’il a payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés. À cette fin, le fournisseur devrait toujours être enregistré dans l’État membre où il a acquis ou importé ces biens.
(3) Par ailleurs, les fournisseurs qui ne sont pas établis dans la Communauté, et qui utilisent une interface électronique pour vendre des biens, pourraient détenir un stock dans plusieurs États membres et pourraient, en plus des ventes à distance intracommunautaires de biens, livrer des biens provenant de ce stock à des acquéreurs situés dans le même État membre. Actuellement, ces livraisons ne sont pas couvertes par le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non dans l’État membre de consommation. Afin de réduire les charges administratives, les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté, qui sont réputés avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes, devraient également être autorisés à se prévaloir du régime particulier pour déclarer et payer la TVA due pour les livraisons intérieures en question.
(4) Dans un souci de cohérence en ce qui concerne le paiement de la TVA et des droits à l’importation lors de l’importation de biens, le délai pour verser la TVA à l’importation aux autorités douanières en cas de recours au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation devrait être aligné sur celui fixé pour les droits de douane à l’article 111 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).
(5) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2006/112/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1) Au titre V, chapitre 1, section 2, l’article suivant est ajouté:
«Article 36 ter Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.»
2) L’article 66 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 66 bis Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 14 bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.»
3) L’article suivant est inséré:
«Article 136 bis Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, les États membres exonèrent la livraison de ces biens à cet assujetti.»
4) À l’article 169, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis, 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;».
5) À l’article 204, paragraphe
...

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