Council Directive of 11 November 1980 laying down conditions designed to render and keep the territory of the Community free from classical swine fever (80/1095/EEC)

Published date01 December 1980
Subject Matterlegislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones,législation vétérinaire,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 325, 1 dicembre 1980,Official Journal of the European Communities, L 325, 1 December 1980,Journal officiel des Communautés européennes, L 325, 1 décembre 1980
TEXTE consolidé: 31980L1095 — FR — 01.01.1995

1980L1095 — FR — 01.01.1995 — 007.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 novembre 1980 fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (80/1095/CEE) (JO L 325, 1.12.1980, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive du Conseil 81/476/CEE du 24 juin 1981 L 186 20 8.7.1981
►M2 Directive du Conseil 85/586/CEE du 20 décembre 1985 L 372 44 31.12.1985
M3 Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 L 362 8 31.12.1985
►M4 Décision du Conseil du 7 avril 1987 L 99 16 11.4.1987
►M5 Directive du Conseil 87/487/CEE du 22 septembre 1987 L 280 24 3.10.1987
►M6 Décision du Conseil du 11 décembre 1991 L 377 15 31.12.1991

Modifié par:

A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 11 novembre 1980

fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique

(80/1095/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel, afin d'assurer ainsi une meilleure rentabilité de l'élevage;

considérant que cette amélioration doit amener et maintenir l'état sanitaire du cheptel au niveau le plus satisfaisant pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que l'action à entreprendre dans le cadre d'un plan d'éradication accélérée doit être progressive et basée sur les situations existant dans les États membres ou dans certaines parties de leurs territoires et que ce plan national peut faire, sous certaines conditions, l'objet d'une application régionalisée;

considérant que, en cas de réapparition accidentelle de la maladie dans un territoire ou une partie de territoire déjà assaini, il convient de prévoir des mesures appropriées tendant à l'élimination immédiate de la maladie afin de permettre le rétablissement à bref délai de la qualification antérieure;

considérant par ailleurs que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves qui subsistent dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et qui sont dues aux différences de la situation sanitaire des États membres;

considérant que l'établissement et le maintien de territoires d'États membres ou de parties de tels territoires indemnes de peste porcine classique sont de nature à contribuer à la libre circulation de porcs vivants entre ces territoires ou parties de territoire;

considérant qu'il convient, à cette fin, de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive définit les mesures que les États membres doivent appliquer aux fins d'éradication de la peste porcine de leur territoire, pour parvenir à atteindre et à conserver le statut d'officiellement indemne de peste porcine.

Article 2

Pour les besoins de la présente directive, sont applicables les définitions prévues à l'article 2 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ( 4 ), et à l'article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/219/CEE ( 6 ).

En outre, au sens de la présente directive, on entend par:

1. exploitation officiellement indemne de peste porcine, une exploitations dans laquelle:

la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,

ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine ►M5 au cours des douze derniers mois,

la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,

l'exploitation devant en outre se trouver au centre d'une zone d'un rayon de 2 kilomètres dans laquelle la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins;

2. État membre officiellement indemne de peste porcine, un État membre dans lequel:

la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,

la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,

et dans les exploitations duquel ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine ►M5 au cours des douze derniers mois et qui a été reconnu comme tel conformément à l'article 3 paragraphe 2 ou à l'article 7 paragraphe 1;

3. région officiellement indemne de peste porcine, une région dans laquelle:

la présence de la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins,

la vaccination antipestique n'a pas été autorisée depuis au moins les douze derniers mois,

et dans les exploitations de laquelle ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine ►M5 au cours des douze derniers mois et qui a été reconnue comme telle conformément à l'article 7 paragraphe 2;

4. État membre ou région indemne de peste porcine, l'État membre ou la région dans lesquels la peste porcine n'a pas été constatée au cours des douze derniers mois au moins.

Article 3

1. Tout État membre qui n'est pas officiellement indemne de peste porcine élabore un plan d'éradication accélérée de ladite maladie.

2. Au plus tard six mois après la date de notification de la présente directive, le statut des États membres sera précisé selon la procédure prévue à l'article 9, afin de déterminer ceux qui devront présenter un plan conformément au paragraphe 1.

▼M2

Le statut de l'Espagne et du Portugal sera précisé selon la même procédure avant le 1er juillet 1986 en prévision des mesures de lutte qui se révéleraient appropriées à leut situation.

▼B

3. Ce plan, qui doit être réalisé dans un délai maximal de ►M4 six ans, doit répondre aux dispositions de l'article 4 de la présente directive et être approuvé conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique ( 7 ).

▼M5

Article 3 bis

1. Tout État membre qui, au terme de l'action prévue à l'article 3, n'a pas atteint le statut d'officiellement indemne de peste porcine élabore un nouveau plan pour compléter l'éradication de ladite maladie.

2. Le nouveau plan doit être réalisé dans un délai permettant de porter à dix ans la durée de l'ensemble de l'action prévue par l'article 3 et le présent article. Il doit répondre aux dispositions de l'article 4 bis et être approuvé conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE ( 8 ).

▼B

Article 4

1. Le plan visé à l'article 3 doit être conçu de façon à ce que, au terme d'un délai maximal de ►M4 six ans, le territoire de l'État membre concerné soit officiellement indemne de peste porcine.

2. Ce plan doit préciser:

selon le cas,

la date d'interdiction de la vaccination antipestique des porcs d'élevage,

la date d'interdiction ou, au cours des deux premières années d'exécution du plan, celle de la limitation de la vaccination antipestique des porcs d'engraissement,

la date de mise en œuvre des opérations de dépistage de la peste porcine dans les cas où cela s'avère nécessaire;

les mesures, les moyens et le calendrier envisagés par l'État membre concerné pour parvenir à l'objectif fixé au paragraphe 1.

3. Ce plan peut faire l'objet d'une application régionalisée si un État membre est en mesure de garantir la protection et le maintien du statut des régions concernées.

Dans ce cas, les précisions visées au paragraphe 2 doivent concerner chacune des régions définies dans ce plan.

4. Les États membres font connaître à la Commission:

a) pour les trois dernières années, les dépenses annuelles consécutives à la peste porcine et la ventilation de ces dépenses;

b) les prévisions de dépenses annuelles pour l'exécution du plan de ►M4 six ans.

▼M5

Article 4 bis

1. Le nouveau plan visé à l'article 3 bis doit être conçu de façon que, au terme du délai prévu, le territoire de l'État membre concerné soit officiellement indemne de peste porcine classique.

2. Le nouveau plan doit préciser selon le cas:

a) dans les régions où la vaccination a été pratiquée pendant plus d'un an:

le nombre d'élevages choisis pour pratiquer un échantillonnage représentatif de la région et le nombre de porcs dans chacun d'eux,

le nombre de porcelets issus de truies vaccinées dans ces élevages qui seront soustraits à la vaccination,

le nombre et la nature des examens auxquels seront soumis ces porcelets pendant une période de six mois en vue de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique,

dans l'hypothèse où les examens visés au troisième tiret démontrent l'absence de virus de la peste porcine classique, l'obligation d'arrêt de la vaccination et la date prévisible de cet arrêt;

b) dans les régions où la vaccination a été pratiquée depuis moins d'un an:

la date à laquelle les opérations de...

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