Council Directive of 14 June 1988 laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of deep-frozen semen of domestic animals of the bovine species (88/407/EEC)

Published date22 July 1988
Subject Matteraproximación de las legislaciones,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 194, 22 de julio de 1988
TEXTE consolidé: 31988L0407 — FR — 01.11.2011

1988L0407 — FR — 01.11.2011 — 011.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme ►M3 —————d'animaux de l'espèce bovine (88/407/CEE) (JO L 194, 22.7.1988, p.10)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE DU CONSEIL 90/120/CEE du 5 mars 1990 L 71 37 17.3.1990
►M2 DIRECTIVE DU CONSEIL 90/425/CEE du 26 juin 1990 L 224 29 18.8.1990
►M3 DIRECTIVE 93/60/CEE DU CONSEIL du 30 juin 1993 L 186 28 28.7.1993
M4 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
►M5 DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL du 26 mai 2003 L 143 23 11.6.2003
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 janvier 2004 L 30 15 4.2.2004
►M7 DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 janvier 2006 L 11 21 17.1.2006
M8 DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 février 2008 L 42 63 16.2.2008
►M9 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M10 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 20 septembre 2011 L 247 22 24.9.2011


Modifié par:

A1 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1988

fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme ►M3 ————— d'animaux de l'espèce bovine

(88/407/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que des dispositions relatives à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine figurent dans la directive 64/432/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 ( 5 ); que la directive 72/462/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, contient par ailleurs des dispositions relatives aux problèmes de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance des pays tiers;

considérant que les dispositions précitées ont permis, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté d'animaux des espèces bovine et porcine provenant de pays tiers, d'assurer que le pays de provenance garantisse le respect des critères de police sanitaire, ce qui permet d'écarter presque totalement les risques de propagation des maladies des animaux; qu'il existe toutefois un certain risque de propagation de ces maladies dans le cas des échanges de sperme;

considérant que, dans le cadre de la politique communautaire d'harmonisation des dispositions nationales en matière de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'animaux et de leurs produits, il est désormais nécessaire de créer un régime harmonisé pour les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté de sperme de bovins;

considérant que, pour les échanges intracommunautaires de sperme, l'État membre dans lequel le sperme est recueilli doit être tenu de garantir que le sperme soit recueilli et traité dans des centres de collecte agréés et contrôlés, qu'il provienne d'animaux dont l'état sanitaire est de nature à écarter les risques de propagation des maladies des animaux, qu'il ait été recueilli, traité, stocké et transporté conformément à des normes qui permettent de préserver son état sanitaire et qu'il soit accompagné d'un certificat sanitaire pendant son acheminement vers le pays destinataire pour assurer le respect de ces garanties;

considérant que les politiques différentes menées au sein de la Communauté en matière de vaccination contre certaines maladies justifient le maintien de dérogations, limitées dans le temps, autorisant les États membres à exiger, au regard de certaines maladies, une protection supplémentaire contre ces maladies;

considérant que, en vue de l'importation dans la Communauté de sperme en provenance de pays tiers, il y a lieu d'établir une liste de pays tiers sur la base de normes sanitaires; que, sans préjudice de l'existence de cette liste, les États membres ne devraient autoriser l'importation de sperme que si celui-ci provient de centres de collecté qui respectent certaines normes et qui sont officiellement contrôlés; qu'il convient, en outre, de fixer, en fonction des circonstances, des normes spécifiques de police sanitaire applicables aux pays figurant sur la liste; qu'en outre, pour vérifier le respect de ces normes, des contrôles sur place peuvent être effectués;

considérant qu'il convient de prévoir une procédure destinée à régler les conflits pouvant surgir entre États membres sur le bien-fondé de l'agrément d'un centre de collecte;

considérant que les États membres peuvent refuser un lot de sperme lorsqu'il a été constaté qu'il ne répond pas aux dispositions de la présente directive; que ce sperme doit, si des raisons de police sanitaire ne s'y opposent pas et si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, pouvoir être réexpédié; que, en outre, il convient d'accorder à ces derniers la possibilité de connaître les raisons qui ont été à la base d'une interdiction ou d'une restriction et d'obtenir l'avis d'un expert;

considérant que, pour prévenir la transmission de certaines maladies contagieuses, il y a lieu de procéder à un contrôle d'importation dès l'arrivée sur le territoire de la Communauté d'un lot de sperme, sauf dans le cas où il s'agit d'un transit externe;

considérant que, après ce contrôle, dans le cas d'un transit interne, les mesures à prendre par les États membres doivent être définies,

considérant qu'il y a lieu de permettre à un État membre de prendre des mesures d'urgence dans le cas d'apparition de maladies contagieuses dans un autre État membre ou dans un pays tiers; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciés de la même façon dans l'ensemble de la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer une procédure communautaire d'urgence, au sein du comité vétérinaire permanent, selon laquelle les mesures nécessaires devront être prises;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant enfin que la présente directive n'affecte pas les échanges de sperme produit avant la date à laquelle les États membres doivent s'y conformer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

La présente directive établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme ►M3 —————d'animaux de l'espèce bovine, en provenance des pays tiers.

▼M5

La présente directive n'affecte pas les dispositions communautaires et/ou nationales en matière zootechnique réglementant l'organisation de l'insémination artificielle en général et la distribution de sperme en particulier.

▼B

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 64/432/CEE et 72/462/CEE sont applicables en tant que de besoin.

En outre, on entend par:

a) «sperme»: l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, préparé ou dilué;

▼M5

b)

«centre de collecte de sperme»: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle,

«centre de stockage de sperme»: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé, situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;

▼B

c) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;

d) «vétérinaire de centre»: le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par la présente directive;

e) «lot»: un lot de sperme couvert par un seul certificat;

f) «pays de collecte»: l'État membre ou le pays tiers dans lequel le sperme est recueilli et à partir duquel il est expédié vers un État membre;

g) «laboratoire agréé»: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers et désigné par l'autorité vétérinaire compétente pour procéder aux examens prévus par la présente directive;

h) «collecte»: une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment.



CHAPITRE II

Échanges intracommunautaires

Article 3

Chaque État membre veille à ce que soit seul expédié, à partir de son territoire vers celui d'un autre État membre, du sperme satisfaisant aux conditions générales ci-après:

▼M5

a) avoir été collecté et traité et/ou stocké selon le cas dans un/des centre(s) de collecte ou de stockage agréé(s) à cet effet conformément à l'article 5, paragraphe 1, en vue de l'insémination artificielle et à des fins d'échanges intracommunautaires;

▼B

b) avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;

c) avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C;

d) être accompagné, au cours de son transport vers le pays...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT