Council Directive of 16 December 1991 relating to the compulsory use of safety belts and child-restraint systems in vehicles (91/671/EEC)

Published date31 December 1991
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,trasporti,aproximación de las legislaciones,transportes,rapprochement des législations,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 373, 31 dicembre 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 373, 31 de diciembre de 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 373, 31 décembre 1991
TEXTE consolidé: 31991L0671 — FR — 20.03.2014

1991L0671 — FR — 20.03.2014 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B ▼M1 DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (91/671/CEE) ▼B (JO L 373, 31.12.1991, p.26)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2003/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 avril 2003 L 115 63 9.5.2003
►M2 DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2014/37/UE DE LA COMMISSION du 27 février 2014 L 59 32 28.2.2014




▼B

▼M1

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules

(91/671/CEE)

▼B



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les législations nationales relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité varient considérablement d'un État membre à l'autre et qu'il convient donc d'en harmoniser les modalités;

considérant qu'il convient d'harmoniser l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, afin d'assurer aux usagers de la route une plus grande sécurité;

considérant que les directives 76/115/CEE ( 4 ) et 77/541/CEE ( 5 ) portent sur les normes techniques des ceintures de sécurité auxquelles doivent se conformer les véhicules à moteur, mais non pas sur l'utilisation des ceintures de sécurité;

considérant que, dans la résolution du 19 décembre 1984 ( 6 ), le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, se sont engagés à faire en sorte que des propositions en matière de sécurité routière soient adoptées rapidement et ont invité la Commission à présenter des propositions;

considérant que les résolutions du Parlement européen dans le domaine de la sécurité routière ( 7 ) ont recommandé le port obligatoire de la ceinture de sécurité par tous les passagers, y compris les enfants, sur l'ensemble du réseau routier, tant à l'avant qu'à l'arrière des véhicules (sauf dans les véhicules des services publics);

considérant qu'il convient de prévoir l'usage obligatoire des systèmes de retenue pour enfants sur les sièges équipés de ceintures de sécurité;

considérant que, dans l'attente de normes communautaires harmonisées en ce qui concerne les systèmes de retenue pour enfants, celles correspondant aux exigences nationales des États membres doivent être reconnues par l'ensemble des États membres;

considérant que des études ont, par ailleurs, montré que les sièges arrière présentent presque autant de risques que les sièges avant pour les passagers sans ceinture et que les passagers arrière, lorsqu'ils ne portent pas la ceinture, augmentent le risque de blessures pour les passagers avant et que le port obligatoire de la ceinture à l'arrière du véhicule pourrait donc contribuer à diminuer le nombre de victimes;

considérant que la date d'entrée en vigueur des mesures visées dans la présente directive devrait être fixée de façon à permettre l'élaboration des dispositions nécessaires pour leur mise en œuvre, notamment dans les États membres non encore dotés de dispositions en la matière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M1

Article premier

1. La présente directive s'applique à tous les véhicules à moteur des catégories M1, M2, M3 et N1, N2 et N3 telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE ( 8 ), destinés à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

2. Aux fins de la présente directive:

les définitions des dispositifs de sécurité, dont les ceintures de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants en ce qui concerne les véhicules des catégories M1 et N1 et de leurs éléments constitutifs sont celles figurant à l'annexe I de la directive 77/541/CEE ( 9 ),

on entend par «dos à la route», le fait qu'un siège soit tourné dans le sens opposé au sens normal de déplacement du véhicule.

3. Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés en cinq «groupes de masse»:

a) le groupe 0 pour les enfants pesant moins de 10 kilogrammes;

b) le groupe 0 + pour les enfants pesant moins de 13 kilogrammes;

c) le groupe I pour les enfants pesant entre 9 kilogrammes et 18 kilogrammes;

d) le groupe II pour les enfants pesant entre 15 kilogrammes et 25 kilogrammes;

e) le groupe III pour les enfants pesant entre 22 kilogrammes et 36 kilogrammes.

4. Les dispositifs de retenue pour enfants sont subdivisés en deux classes:

a) la classe intégrale qui comprend une combinaison de sangles ou d'éléments souples avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage, pièces de fixation et, dans certains cas, un siège supplémentaire et/ou un bouclier d'impact, et qui peut être fixé au moyen de sa ou de ses propre(s) sangle(s) intégrale(s);

b) la classe non intégrale qui peut comprendre un dispositif partiel de retenue, lequel, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une ceinture pour adultes qui ceint le corps de l'enfant ou retient le dispositif dans lequel l'enfant est placé, constitue un dispositif complet de retenue pour enfants.

Article 2

1. Véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3

a)

▼M2

i) Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 en circulation utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés.

Les enfants ayant une taille inférieure à 150 centimètres, occupant les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3 équipés de dispositifs de sécurité, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants des classes intégrale ou non intégrale au sens de l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), adapté aux caractéristiques physiques de l'enfant conformément:

à la classification prévue à l’article 1er, paragraphe 3, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)i) du présent paragraphe;

aux différentes tailles et au poids maximal pour lesquels le dispositif de retenue pour enfants est conçu, selon les indications du fabricant, en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour enfants homologués conformément au point c)ii) du...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT