Council Directive of 17 April 1972 on the modernization of farms (72/159/EEC)

Published date23 April 1972
Subject MatterFonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),dispositions sociales,structures agricoles,Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA),disposiciones sociales,estructuras agrícolas
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 96, 23 avril 1972,Diario Oficial de las Comunidades Europeas #Edición especial 1985#03 Agricultura#Volumen 05
TEXTE consolidé: 31972L0159 — FR — 01.01.1986

1972L0159 — FR — 01.01.1986 — 011.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles (72/159/CEE) (JO L 096, 23.4.1972, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive du Conseil 73/210/CEE du 24 juillet 1973 L 207 48 28.7.1973
M2 Directive du Conseil 73/358/CEE du 19 novembre 1973 L 326 17 27.11.1973
►M3 Directive du Conseil 76/837/CEE du 25 octobre 1976 L 302 19 4.11.1976
►M4 Directive du Conseil 81/528/CEE du 30 juin 1981 L 197 41 20.7.1981
►M5 Règlement (CEE) no 1945/81 du Conseil du 30 juin 1981 L 197 31 20.7.1981
M6 Directive du Conseil 82/436/CEE du 24 juin 1982 L 193 37 3.7.1982
M7 Directive du Conseil 84/140/CEE du 5 mars 1984 L 72 24 15.3.1984
►M8 Directive du Conseil 84/513/CEE du 23 octobre 1984 L 285 13 30.10.1984
►M9 Règlement (CEE) no 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 L 93 1 30.3.1985
►M10 Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 L 362 8 31.12.1985

Modifié par:

A1 Acte d'adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 avril 1972

concernant la modernisation des exploitations agricoles

(72/159/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b) du traité ne peuvent être atteints sans une réforme des structures agricoles;

considérant que cette réforme des structures est un élément fondamental du développement de la politique agricole commune; qu'il convient, dès lors, qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires;

considérant que la diversité dans les causes, la nature et la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée; que le meilleur effet peut être atteint si, sur la base de conceptions et de critères communautaires, les États membres mettent eux-mêmes en œuvre l'action commune par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs et si, d'autre part, ils déterminent eux-mêmes, dans les conditions fixées par la Communauté, la mesure dans laquelle cette action doit être intensifiée ou concentrée dans certaines régions;

considérant que la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles, où les conditions structurelles qui permettraient d'assurer un revenu équitable et des conditions de vie comparables à celles des autres professions font défaut; qu'en outre, l'écart entre le revenu des exploitations auxquelles leur situation structurelle permet de s'adapter au développement économique et celui des autres exploitations s'accroît d'une façon permanente;

considérant qu'à l'avenir, les seules exploitations susceptibles de s'adapter au développement économique sont celles dont le chef d'exploitation a une qualification professionnelle adéquate, dont la rentabilité est vérifiée au moyen d'une comptabilité et qui sont capables, en appliquant des méthodes de production rationnelles, de garantir un revenu équitable et d'assurer des conditions de travail satisfaisantes aux personnes qui y travaillent; qu'il convient dès lors que la réforme de la structure de production agricole favorise la constitution et le développement de telles exploitations;

considérant que, dans la plupart des cas, le développement de telles exploitations n'est pas réalisable à court terme; que, par ailleurs, il sera réalisé à un rythme plus rationnel et équilibré dans le cadre d'un plan de développement s'étendant sur plusieurs années et comportant l'indication des moyens à mettre en œuvre à partir de la situation de départ de l'exploitation jusqu'à l'achèvement du plan;

considérant qu'en vue d'orienter le développement de ces exploitations, il convient de fixer l'objectif que le plan de développement doit atteindre en ce qui concerne la rentabilité de l'exploitation et la durée du travail des personnes qui y sont employées;

considérant que si, pour le développement de l'exploitation, il est prévu un agrandissement de la superficie agricole utilisée, il n'est pas nécessaire que, dès le début de la mise en œuvre du plan de développement, l'exploitation mette déjà en valeur les surfaces dont il est prévu qu'elle s'agrandisse; que, cependant, il doit être certain que l'exploitation pourra disposer des surfaces prévues au cours de la période de développement envisagée;

considérant qu'en vue de s'assurer que les moyens financiers publics prévus pour le développement des exploitations sont effectivement utilisés au profit de celles qui remplissent les conditions requises, il convient que les autorités compétentes approuvent les plans de développement;

considérant que les efforts des agriculteurs en vue d'atteindre l'objectif du plan de développement peuvent être encouragés par la mise à leur disposition en priorité, des surfaces libérées dans les conditions de la directive du Conseil du 17 avril 1972 ( 1 ) et par l'octroi d'aides pour les investissements;

considérant que les aides pour les investissements devraient être octroyées en principe sous forme de bonifications d'intérêt pour laisser subsister la responsabilité économique et financière du chef d'exploitation; que, dans le même but, il convient que celui-ci participe au paiement d'une partie des intérêts; qu'il est opportun de prévoir que ces aides puissent également être accordées sous forme de subventions en capital ou d'amortissements différés;

considérant qu'en raison de l'importance des investissements nécessaires pour assurer la rentabilité des exploitations orientées vers les spéculations bovines et ovines, il y a lieu de subordonner l'octroi des aides à l'achat de cheptel à certaines conditions;

considérant que, pour tenir compte des objectifs de production de la Communauté, il y a lieu de n'accorder les mesures d'encouragement dans le secteur du porc que sous certaines conditions spécifiques, de subordonner à une décision ultérieure l'octroi des mesures d'encouragement dans le secteur des œufs et de la volaille, et de favoriser l'orientation des exploitations vers la production de viande bovine et ovine;

considérant que la comptabilité est un instrument indispensable pour apprécier correctement la situation financière et économique des exploitations et notamment de celles qui se modernisent; qu'une incitation financière peut encourager la tenue de la comptabilité;

considérant que, dans l'intérêt d'une production rationnelle et d'une amélioration des conditions de vie, il convient d'encourager également la constitution de groupements ayant pour but l'entraide entre exploitations ou une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou l'exploitation en commun;

considérant que les possibilités de développement des exploitations dans le cadre d'un remembrement ou d'une irrigation doivent être utilisées dans la mesure du possible pour concourir à l'objectif de la présente directive; qu'il convient en conséquence, dans le cadre de ces opérations, d'instaurer un régime particulier d'aides supplémentaires ou d'adapter le régime existant;

considérant que la modernisation des exploitations ne se réalisera dans la mesure voulue qu'à condition que l'effort financier des États membres en faveur des exploitations soit concentré en vue de la réalisation de cet objectif; qu'il ne convient pas, par ailleurs, d'engager dans un processus de croissance, souvent long et coûteux, des entreprises dont la rentabilité n'est pas assurée à long terme; qu'il convient cependant de permettre aux États membres d'alléger par une aide transitoire aux investissements le sort des chefs de ces entreprises qui ne peuvent, pour des raisons diverses, bénéficier des mesures de la réforme de l'agriculture;

considérant que les États membres doivent pouvoir prendre des mesures d'aide spéciales pour certaines régions où le maintien d'un niveau minimum de population n'est pas assuré et dans lesquelles un niveau d'activité agricole est indispensable en raison de la nécessité d'entretenir l'espace naturel;

considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et a pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 );

considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des structures agricoles institué par l'article 1er de la décision du Conseil, du 4 décembre 1962...

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