Council directive of 18 June 1987 on the acceptance for breeding purposes of pure-bred breeding animals of the bovine species (87/328/EEC)

Published date26 June 1987
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 26 June 1987
TEXTE consolidé: 31987L0328 — FR — 13.04.2005

1987L0328 — FR — 13.04.2005 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (87/328/CEE) (JO L 167, 26.6.1987, p.54)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2005/24/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 mars 2005 L 78 43 24.3.2005


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 192 du 11.7.1987, p. 55 (87/328)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 juin 1987

relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure

(87/328/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 ( 2 ), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 77/504/CEE a entendu libérer progressivement les échanges intracommunautaires de bovins reproducteurs de race pure ; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux et de leur semence à la reproduction ;

considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et de leur semence ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intra-communautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle ou de l'insémination artificielle ;

considérant que les femelles bovines reproductrices de race pure ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction ;

considérant que l'insémination artificielle représente une technique importante pour la diffusion des meilleurs reproducteurs et, partant, pour l'amélioration de l'espèce bovine ; qu'il convient toutefois d'éviter toute détérioration du patrimoine génétique, notamment en ce qui concerne les reproducteurs mâles qui doivent présenter toutes les garanties de leur valeur génétique et de leur absence de tares héréditaires ;

considérant qu'il est nécessaire de distinguer entre l'admission à l'insémination artificielle des taureaux de race pure et de leur semence qui ont subi toutes les épreuves du lestage officiel prévu pour leur race dans un État membre et l'admission des taureaux et de leur semence aux seules fins de...

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