Council Directive of 19 December on the zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine species (88/661/EEC)

Published date03 September 2008
Subject MatterPigmeat,Veterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 382, 31 December 1988
TEXTE consolidé: 31988L0661 — FR — 03.09.2008

1988L0661 — FR — 03.09.2008 — 003.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (88/661/CEE) (JO L 382, 31.12.1988, p.36)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
►M2 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008


Modifié par:

A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1988

relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs

(88/661/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'élevage et la production d'animaux de l'espèce porcine tiennent une place très importante dans l'agriculture de la Communauté; qu'ils peuvent être une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant qu'il y a lieu d'encourager la production d'animaux de l'espèce porcine et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure ou d'animaux reproducteurs hybrides;

considérant que, dans le cadre de leur politique nationale de l'élevage, la plupart des États membres se sont efforcés jusqu'ici d'encourager la production d'animaux répondant à des normes zootechniques bien déterminées; que l'existence de disparités dans la mise en œuvre de ces politiques peut constituer une entrave aux échanges intracommunautaires;

considérant que, en vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer progressivement les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l'admission à la reproduction et les critères d'inscription dans les livres généalogiques ou les registres;

considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats établis selon une procédure communautaire;

considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent institué par le Conseil par la décision 77/505/CEE ( 4 );

considérant que, en attendant des décisions communautaires complémentaires, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, conserver leurs dispositions nationales;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations de porcins reproducteurs en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées dans la Communauté;

considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) reproducteur porcin de race pure: tout animal de l'espèce porcine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

b) reproducteur porcin hybride: tout animal de l'espèce porcine qui répond aux conditions suivantes:

1) il provient d'un croisement planifié:

soit entre des reproducteurs porcins de race pure appartenant à des races ou des lignées différentes,

soit entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou lignées différentes,

soit entre des animaux appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées;

2) il doit être inscrit dans un registre;

c) livre généalogique: tout livre, fichier ou support informatique:

qui est tenu soit par une association d'éleveurs agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette association est établie, soit par un service officiel de l'État membre en question.

Toutefois, les États membres peuvent également prévoir qu'il est tenu par une organisation d'élevage agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette organisation est établie,

dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;

d) registre: tout livre, fichier ou support informatique:

qui est tenu soit par une association...

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