Council Directive of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products (76/211/EEC)

Published date21 February 1976
Subject Matterostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,Mercato interno - Principi,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,Mercado interior - Principios,entraves techniques,rapprochement des législations,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 46, 21 febbraio 1976,Official Journal of the European Communities, L 46, 21 February 1976,Journal officiel des Communautés européennes, L 46, 21 février 1976
TEXTE consolidé: 31976L0211 — FR — 11.04.2009

1976L0211 — FR — 11.04.2009 — 002.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (76/211/CEE) (JO L 046, 21.2.1976, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE DE LA COMMISSION 78/891/CEE du 28 septembre 1978 L 311 21 4.11.1978
►M2 DIRECTIVE 2007/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 septembre 2007 L 247 17 21.9.2007




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 janvier 1976

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages

(76/211/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que, dans la plupar0t des États membres, les conditions de présentation à la vente de produits dans des emballages préparés à l'avance et fermés font l'objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que, pour permettre une information correcte des consommateurs, il convient d'indiquer le mode suivant lequel doivent être portées sur les préemballages les indications relatives à la masse ou au volume nominal du produit contenu dans le préemballage;

considérant qu'il est également nécessaire de spécifier les erreurs maximales tolérées sur le contenu des préemballages et que, afin de faciliter le contrôle de la conformité des préemballages aux dispositions prévues, il convient de définir une méthode de référence pour ce contrôle;

considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion ( 4 ), prévoit, dans son article 16, que des directives particulières peuvent avoir pour objet l'harmonisation des conditions de commercialisation de certains produits, notamment en ce qui concerne le mesurage et le marquage des quantités préconditionnées;

considérant que, pour certains États membres, une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale et l'organisation des nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d'unités de mesure présentent des difficultés; qu'il convient dès lors de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n'entrave cependant pas davantage le commerce intracommunautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en œuvre de la directive dans les autres États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique aux préemballages contenant des produits, ►M2 ————— ( 5 )————— en vue de leur vente par quantités nominales unitaires constantes,

égales à des valeurs choisies à l'avance par l'emplisseur,

exprimées en unités de masse ou de volume,

égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 l.

Article 2

1. Un préemballage, au sens de la présente directive, est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.

2. Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.

Article 3

1. Les préemballages qui peuvent être munis du signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I sont ceux qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de son annexe I.

2. Ils sont soumis aux contrôles métrologiques dans les conditions définies à l'annexe I point 5 et à l'annexe II.

Article 4

1. Tous les préemballages visés à l'article 3 doivent porter l'inscription de la masse ou du volume de produit, appelés masse nominale ou volume nominal, qu'ils doivent contenir, conformément à l'annexe I.

2. Les préemballages de produits liquides doivent porter l'indication de leur volume nominal et les préemballages d'autres produits doivent porter l'indication de leur masse nominale, sauf dans les cas d'usage commercial ou de réglementations nationales contraires, identiques dans tous les États membres, ou dans les cas de réglementations communautaires contraires.

3. Si, pour une catégorie de produits ou pour un modèle de préemballages, l'usage commercial ou les réglementations nationales ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, ces préemballages doivent porter au moins les indications métrologiques correspondant à l'usage commercial ou à la réglementation nationale en vigueur dans le pays de destination.

4. Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant à l'annexe II de la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure ( 6 ), modifiée par l'acte d'adhésion, est autorisé dans la Communauté, l'indication de la masse nominale et/ou du volume nominal exprimés en unités SI, conformément au point 3.1 de l'annexe I de la présente directive, doit, si le Royaume-Uni ou l'Irlande le désirent, être accompagnée sur leur territoire national par l'indication du résultat de sa transformation en unités de mesure du système impérial (UK) obtenu en utilisant les coefficients de conversion suivants:

1 g = 0,0353 ounce (avoirdupois),

1 kg = 2,205 pounds,

1 ml = 0,0352 fluid ounce,

1 l = 1,760 pint ou 0,220 gallon.

Article 5

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les inscriptions qu'ils doivent porter en application de la présente directive, la détermination de leurs volumes ou de leurs masses ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été mesurés ou contrôlés, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des préemballages qui satisfont aux prescriptions et contrôles de la présente directive.

Article 6

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19 de la directive 71/316/CE

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent différer la mise en application de la présente directive et de ses annexes jusqu'au 31 décembre 1979 au plus tard.

3. Pendant la période durant laquelle la directive ne sera pas en application dans un État membre, cet État membre ne rendra pas plus sévères qu'à la date d'adoption de la directive les mesures de contrôle relatives à la quantité contenue dans les préemballages visés dans la présente directive et provenant des autres États membres.

4. Pendant cette même période, les États membres ayant mis en vigueur la directive accepteront les préemballages provenant des États membres bénéficiant de la dérogation prévue au paragraphe 2 qui sont conformes au point 1 de l'annexe I même s'ils ne portent pas le signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I, au même titre et dans les mêmes conditions que les préemballages conformes à toutes les dispositions de la directive.

5. Le contrôle prévu à l'annexe I point 5 sera effectué par les autorités compétentes de l'État membre de destination lorsqu'il s'agit de préemballages fabriqués hors de la Communauté et importés sur le territoire de la Communauté dans un État membre n'ayant pas encore mis en vigueur la directive suivant les prescriptions du présent article.

6. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

1. OBJECTIFS

La confection des préemballages visés par la présente directive doit être assurée de telle sorte que les préemballages terminés satisfassent aux conditions suivantes:

1.1. le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale;

1.2. la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis à l'annexe II;

1.3. aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée donnée par le tableau du point 2.4 ne pourra porter le signe CEE prévu au point 3.3.

2. DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE BASE

2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d'un préemballage est la masse ou le volume marqué sur ce préemballage; c'est la quantité de produit que le préemballage est censé contenir.

2.2. Le contenu effectif d'un préemballage est la quantité (masse ou volume) de produit qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la...

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