Council Directive of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment (89/686/EEC)

Published date30 December 1989
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 399, 30 December 1989
TEXTE consolidé: 31989L0686 — FR — 01.01.2013

1989L0686 — FR — 01.01.2013 — 003.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE) (JO L 399, 30.12.1989, p.18)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 93/68/CEE DU CONSEIL du 22 juillet 1993 L 220 1 30.8.1993
►M2 DIRECTIVE 93/95/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 L 276 11 9.11.1993
►M3 DIRECTIVE 96/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 septembre 1996 L 236 44 18.9.1996
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 L 316 12 14.11.2012




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1989

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

(89/686/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que divers États membres ont, depuis plusieurs années, arrêté des dispositions concernant de nombreux équipements de protection individuelle, pour divers motifs, tels que la santé, la sécurité du travail et la protection des usagers;

considérant que ces dispositions nationales sont souvent très détaillées en ce qui concerne les exigences relatives à la conception, à la fabrication, au niveau de qualité, aux essais et à la certification des équipements de protection individuelle, ceci dans le but de protéger les personnes contre les blessures et les maladies;

considérant, en particulier, que les dispositions nationales relatives à la protection du travail imposent l'utilisation d'équipement de protection individuelle; que de nombreuses prescriptions font l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition de son personnel des équipements de protection individuelle appropriés, en cas d'absence ou d'insuffisance de mesures prioritaires de protection collective;

considérant que les dispositions nationales relatives aux équipements de protection individuelle diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre; qu'elles sont susceptibles de constituer ainsi une entrave aux échanges qui se répercute immédiatement sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant que les dispositions nationales divergentes doivent être harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que leurs niveaux de protection existants, lorsqu'ils sont justifiés dans les États membres, ne soient abaissés, et afin qu'ils soient augmentés lorsque cela est nécessaire;

considérant que les dispositions de conception et de fabrication des équipements de protection individuelle prévues par la présente directive, qui sont essentielles notamment dans la recherche d'un milieu de travail plus sûr, ne préjugent pas des dispositions relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle et à l'organisation de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail;

considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les équipements de protection individuelle; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan européen, concernant notamment la conception, la fabrication, les spécifications et méthodes d'essais des équipements de protection individuelle, normes dont le respect assure à ces produits une présomption de conformité aux exigences essentielles de la présente directive; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, ratifiées le 13 novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques (norme européenne ou document d'harmonisation) adopté par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 4 ), modifiée par la directive 88/182/CEE ( 5 ), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;

considérant que, en attendant l'adoption de normes harmonisées, très nombreuses en raison de l'ampleur du champ d'application et dont l'élaboration dans le délai assigné à l'établissement du marché intérieur représente un volume de travail important, il convient de maintenir à titre transitoire, dans le respect des dispositions du traité, le statu quo relatif à la conformité aux normes nationales en vigueur pour les équipements de protection individuelle ne faisant pas l'objet d'une norme harmonisée à la date d'adoption de la présente directive;

considérant que, eu égard au rôle général et horizontal joué par le comité permanent, institué par l'article 5 de la directive 83/189/CEE, dans la politique communautaire de normalisation, et plus particulièrement à son rôle dans l'élaboration des commandes de normalisation et dans le fonctionnement du statu quo au niveau de la normalisation européenne, ce comité permanent est tout désigné pour assister la Commission dans le contrôle communautaire de conformité des normes harmonisées;

considérant qu'un contrôle du respect de ces prescriptions techniques est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers; que les procédures de contrôle existantes peuvent différer sensiblement d'un État membres à l'autre; que, pour éviter des contrôles multiples qui sont autant d'entraves à la libre circulation des équipements de protection individuelle, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des contrôles par les États membres; que, pour faciliter cette reconnaissance des contrôles, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires harmonisées et d'harmoniser les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de remplir les fonctions d'examen, de surveillance et de vérification;

considérant qu'il convient d'améliorer le cadre législatif en vue d'assurer une contribution efficace et appropriée des partenaires sociaux au processus de normalisation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION

Article premier

1. La présente directive s'applique aux équipements de protection individuelle, ci-après dénommés «EPI».

Elle fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d'assurer la sécurité des utilisateurs.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

Sont également considérés comme EPI:

a) l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément;

b) un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité;

c) des composants interchangeables d'un EPI, indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI.

3. Est considéré comme partie intégrante d'un EPI, tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition au(x) risque(s).

4. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

les EPI couverts par une autre directive visant les mêmes objectifs de mise sur le marché, de libre circulation et de sécurité que la présente directive,

indépendamment du motif d'exclusion visé au premier tiret, les genres d'EPI figurant dans la liste d'exclusion de l'annexe I.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les EPI visés à l'article 1er ne puissent être mis sur le marché et en service que s'ils préservent la santé et assurent la sécurité des utilisateurs, sans compromettre ni la santé ni la sécurité des autres personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour...

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