Council Directive 80/215/EEC of 22 January 1980 on animal health problems affecting intra-Community trade in meat products

Published date19 November 1992
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 21 February 1980
EUR-Lex - 31980L0215 - FR 31980L0215

Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande

Journal officiel n° L 047 du 21/02/1980 p. 0004 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0206
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0240
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0206
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 17 p. 0116
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 17 p. 0116


DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (80/215/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2), est applicable depuis le 1er juillet 1979;

considérant que la mise en application de la directive susmentionnée n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par les disparités existant dans les États membres en matière de prescriptions de police sanitaire dans le domaine des produits à base de viande ; qu'il convient, notamment afin d'éliminer ces disparités, de définir, dans ce domaine, des dispositions communes;

considérant que, pour éviter une propagation d'épizooties par le moyen de produits à base de viande, il y a lieu de prescrire que les viandes à partir desquelles sont fabriqués certains de ces produits doivent répondre aux dispositions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches;

considérant qu'il convient de veiller à ce que les produits à base de viande ne répondant pas à la réglementation communautaire ne soient pas munis du marquage de salubrité prévu par ladite réglementation;

considérant que, lorsque les produits à base de viande ont subi un traitement de nature à détruire tout germe de maladie transmissible aux animaux, il convient de mentionner ce traitement sur le certificat de salubrité qui accompagne les produits concernés;

considérant que les États membres doivent disposer de la faculté de refuser la mise en circulation sur leur territoire de produits à base de viande dans lesquels ont été décelés des germes d'une maladie contagieuse ou qui ne répondent pas aux dispositions communautaires en matière de police sanitaire;

considérant que, si des raisons relevant de la police sanitaire ne s'y opposent pas et si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, il convient de lui permettre de réexpédier ces produits à base de viande;

considérant que, pour permettre aux intéressés d'apprécier les raisons qui ont été à la base d'une interdiction ou d'une restriction, il importe que les motifs de celle-ci soient portés à la connaissance de l'expéditeur ou de son mandataire ainsi que, dans certains cas, des autorités compétentes du pays expéditeur;

considérant qu'il convient de donner à l'expéditeur, dans le cas où un litige sur le bien-fondé d'une interdiction ou d'une restriction surgirait entre lui et les autorités du pays destinataire, la possibilité de demander l'avis d'un expert vétérinaire;

considérant que les États membres doivent disposer de la faculté d'interdire l'introduction, sur leur territoire, de certains produits à base de viande en provenance d'un État membre où une épizootie est apparue ; que, selon la nature et le caractère de cette épizootie, une telle interdiction, ou bien doit être limitée aux produits à base de viande provenant d'une partie du territoire du pays expéditeur, ou bien peut s'étendre à l'ensemble de ce territoire ; que, dans le cas d'apparition, sur le territoire d'un État membre, d'une maladie contagieuse, il est nécessaire que des mesures appropriées soient prises rapidement pour lutter contre elle ; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciés de la même façon que dans...

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