Council Directive of 25 September 1989 on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species (89/556/EEC)

Published date19 October 1989
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 302, 19 ottobre 1989,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 302, 19 de octubre de 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 302, 19 octobre 1989
TEXTE consolidé: 31989L0556 — FR — 03.09.2008

1989L0556 — FR — 03.09.2008 — 006.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (89/556/CEE) (JO L 302, 19.10.1989, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE DU CONSEIL 90/425/CEE du 26 juin 1990 L 224 29 18.8.1990
►M2 DIRECTIVE 93/52/CEE DU CONSEIL du 24 juin 1993 L 175 21 19.7.1993
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1994 L 53 23 24.2.1994
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
►M5 DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 2006 L 31 24 3.2.2006
►M6 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 25 septembre 1989

fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

(89/556/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'emploi d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine fait partie intégrante d'une politique efficace d'élevage qui assure une meilleure productivité et accroît les marges dans ce secteur; que, en outre, la libre circulation de ces embryons devrait encourager un développement rationnel en permettant l'emploi de facteurs optimaux de production;

considérant que les dispositions concernant les problèmes de police sanitaire dans les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine figurent dans la directive 64/432/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/360/CEE ( 5 ); que, en outre, la directive 72/462/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE ( 7 ), contient des dispositions concernant les problèmes d'inspection vétérinaire à l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance des pays tiers;

considérant que les dispositions précitées ont permis que, lors des échanges intracommunautaires et des importations dans la Communauté d'animaux des espèces bovine et porcine de pays tiers, le pays de provenance garantisse le respect des conditions de police sanitaire, éliminant pratiquement ainsi le risque de propagation de maladies animales; qu'il existe néanmoins un certain risque de propagation de ces maladies en cas d'échanges d'embryons;

considérant que, dans le cadre de la politique communautaire d'harmonisation des dispositions nationales de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'animaux et de produits animaux, il est maintenant nécessaire de créer un système harmonisé d'échanges intracommunautaires et d'importation dans la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine;

considérant que, dans le cadre des échanges intracommunautaires d'embryons, l'État membre dans lequel les embryons sont collectés doit être tenu de s'assurer que ces embryons ont été collectés et traités par des équipes de collecte d'embryons agréées et contrôlées, qu'ils ont été prélevés sur les animaux dont l'état sanitaire est de nature à garantir que le risque de propagation de maladies animales est éliminé, qu'ils ont été collectés, traités, stockés et transportés conformément aux règles qui préservent leur état sanitaire, et qu'ils sont accompagnés pendant le transport vers le pays de destination d'un certificat de salubrité attestant que cette obligation a été remplie;

considérant que les différences entre les politiques suivies dans la Communauté en matière de vaccination contre la fièvre aphteuse justifient le maintien, pour les embryons frais, de dérogations temporaires, autorisant les États membres à exiger une protection supplémentaire contre cette maladie;

considérant qu'il y a lieu d'établir, en tenant compte de critères de police sanitaire, une liste de pays tiers à partir desquels les embryons peuvent être importés dans la Communauté; que, sans préjudice de cette liste, les États membres ne doivent autoriser l'importation que si les embryons ont été prélevés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons qui satisfont à certaines normes et qui sont officiellement contrôlées; que, en outre, en ce qui concerne les pays figurant sur cette liste, des conditions spécifiques de police sanitaire doivent être arrêtées selon les circonstances; que des contrôles sur place peuvent être effectués aux fins de la vérification du respect de ces normes;

considérant que, pour empêcher la transmission de certaines maladies contagieuses, des contrôles à l'importation doivent être effectués lorsqu'un lot d'embryons arrive sur le territoire de la Communauté, sauf en cas de transit externe;

considérant que, après ces contrôles, en cas de transit interne, il y a lieu de définir les mesures à prendre par les États membres;

considérant que la Commission doit être chargée de prendre certaines mesures pour la mise en œuvre de la présente directive; que, à cette fin, il y a lieu d'établir des procédures permettant une coopération entre la Commission et les États membres;

considérant que la présente directive n'affecte pas les échanges d'embryons obtenus, traités ou stockés avant la date à laquelle les États membres doivent s'y conformer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

1. La présente directive établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

▼M2

2. La présente directive ne s'applique pas aux embryons résultant d'un transfert de noyaux.

▼B

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE et à l'article 2 de la directive 72/462/CEE sont applicables, si nécessaire.

En outre, on entend par:

a) embryon: le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce bovine lorsqu'il peut être transféré chez une vache éleveuse;

b) équipe de collecte d'embryons: un groupe de techniciens ou structure officiellement agréé, surveillé par un vétérinaire d'équipe compétent pour assumer la collecte, le traitement et le stockage d'embryons conformément aux conditions énoncées à l'annexe A;

c) vétérinaire d'équipe: le vétérinaire responsable de la surveillance d'une équipe de collecte d'embryons conformément aux conditions énoncées à l'annexe A;

d) lot d'embryons: une quantité d'embryons provenant d'un seul prélèvement et d'un même donneur et couverte par un seul certificat;

e) pays de collecte: l'État membre ou le pays tiers dans lequel les embryons sont produits, collectés, traités et, le cas échéant, stockés et à partir duquel ils sont expédiés vers un État membre;

f) laboratoire de diagnostic agréé: un laboratoire situé sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers et agréé par l'autorité vétérinaire compétente pour procéder aux épreuves de diagnostic prévues par la présente directive;

▼M2

g) équipe de production d'embryons: l'équipe de collecte d'embryons officiellement agréée pour la fertilisation in vitro conformément aux conditions énoncées à l'annexe correspondante.

▼B



CHAPITRE II

Règles concernant les échanges intracommunautaires

Article 3

Chaque État membre veille à ce que les embryons ne soient expédiés de son territoire vers celui d'un autre État membre que s'ils répondent aux conditions suivantes:

a) avoir été conçus à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agréé par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de spermes ou par du sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE ( 8 ).

Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission peut autoriser les échanges d'embryons pour certaines races particulières conçus par monte naturelle par des taureaux dont la situation sanitaire satisfait à l'annexe B de ladite directive;

b) avoir été collectés chez des animaux domestiques de l'espèce bovine dont la situation sanitaire satisfait à l'annexe B de la présente directive;

c) avoir été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d'embryons agréée conformément à l'article 5 paragraphe 1;

d) avoir été collectés, traités et stockés par l'équipe de collecte, conformément à l'annexe A de la présente directive;

e) être accompagnés, pendant leur transport vers l'État membre de destination, d'un certificat sanitaire, conformément à l'article 6 paragraphe 1.

▼M2 —————

▼B

Article 5

1. L'agrément d'une équipe de collecte d'embryons prévu à l'article 3 point c) n'est accordé que si les dispositions de l'annexe A chapitre premier sont observées et si l'équipe de collecte d'embryons est en mesure de respecter les autres dispositions de la présente directive.

Tout changement majeur dans l'organisation de l'équipe est à signaler à l'autorité compétente.

L'agrément de l'équipe doit être renouvelé chaque fois que le vétérinaire d'équipe est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose.

Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions et retire l'agrément lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'ête...

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