Council Directive of 26 June 1990 laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species (90/429/EEC)

Published date18 August 1990
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 224, 18 agosto 1990,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 224, 18 de agosto de 1990,Journal officiel des Communautés européennes, L 224, 18 août 1990
TEXTE consolidé: 31990L0429 — FR — 01.06.2012

1990L0429 — FR — 01.06.2012 — 006.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (90/429/CEE) (JO L 224, 18.8.1990, p.62)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 septembre 1999 L 242 20 14.9.1999
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1999 L 13 21 19.1.2000
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
►M4 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 176/2012 DE LA COMMISSION du 1er mars 2012 L 61 1 2.3.2012


Modifié par:

A1 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 045 du 17.2.2000, p. 43 (608/1999)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juin 1990

fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine

(90/429/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité écnomique et social ( 3 ),

considérant que les dispositions relatives à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine figurent dans la directive 64/432/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/360/CEE ( 5 ); que la directive 72/462/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE ( 7 ), contient par ailleurs des dispositions relatives aux problèmes de police sanitaire rencontrés lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance des pays tiers;

considérant que les dispositions précitées ont permis, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté d'animaux des espèces bovine et porcine provenant de pays tiers, d'assurer que le pays de provenance garantit le respect des critères de police sanitaire, ce qui permet d'écarter presque totalement les risques de propagation des maladies des animaux; qu'il existe toutefois un certain risque de propagation de ces maladies dans le cas des échanges de sperme;

considérant que, dans le cadre de la politique communautaire d'harmonisation des dispositions nationales en matière de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'animaux et de leurs produits, il est désormais nécessaire de créer un régime harmonisé pour les échanges intracommunautaires et les importations dans la Communauté de sperme de porcins;

considérant que, pour les échanges intracommunautaires de sperme, l'État membre dans lequel le sperme est recueilli doit être tenu de garantir que le sperme est recueilli et traité dans des centres de collecte agréés et contrôlés, qu'il provient d'animaux dont l'état sanitaire est de nature à écarter les risques de propagation des maladies des animaux, qu'il a été recueilli, traité, stocké et transporté conformément à des normes qui permettent de préserver son état sanitaire et qu'il est accompagné, pendant son acheminement vers le pays destinataire, d'un certificat sanitaire assurant le respect de ces garanties;

considérant que les politiques différentes menées au sein de la Communauté en matière de vaccination contre certaines maladies justifient le maintien de dérogations, limitées dans le temps, qui autorisent les États membres à exiger, au regard de certaines maladies, une protection supplémentaire contre ces maladies;

considérant que, en vue de l'importation dans la Communauté de sperme en provenance de pays tiers, il y a lieu d'établir une liste de pays tiers sur la base de normes sanitaires; que, indépendamment de l'existence de cette liste, les États membres ne devraient autoriser l'importation de sperme que si celui-ci provient de centres de collecte qui respectent certaines normes et qui sont offciellement contrôlés; qu'il convient, en outre, de fixer, en fonction des circonstances, des normes spécifiques de police sanitaire applicables aux pays figurant sur la liste; qu'en outre, aux fins de la vérification du respect de ces normes, des contrôles sur place doivent pouvoir être effectués;

considérant qu'il convient d'étendre à la présente directive les règles et procédures de contrôle prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 8 );

considérant que, pour prévenir la transmission de certaines maladies contagieuses, il y a lieu de procéder à un contrôle d'importation dès l'arrivée sur le territoire de la Communauté d'un lot de sperme, sauf dans le cas où il s'agit d'un transit externe;

considérant qu'il y a lieu de permettre à un État membre de prendre des mesures d'urgence en cas d'apparition de maladies contagieuses dans un autre État membre ou dans un pays tiers; qu'il convient que les dangers que comportent de telles maladies et les mesures de défense qu'elles rendent nécessaires soient appréciés de la même façon dans l'ensemble de la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer une procédure communautaire d'urgence, au sein du comité vétérinaire permanent, selon laquelle les mesures nécessaires devront être prises;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant enfin que la présente directive n'affecte pas les échanges de sperme produit avant la date à laquelle les États membres doivent s'y conformer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

La présente directive établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers de sperme d'animaux de l'espèce porcine.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 64/432/CEE, 72/462/CEE, 88/407/CEE ( 9 ), et 90/425/CEE ( 10 ), sont applicables en tant que de besoin.

En autre, on entend par «sperme» léjaculat d'un animal domestique de l'espéce pareine, en l'état, pieparé au dilué.



CHAPITRE II

Échanges intracommunautaires

Article 3

Chaque État membre veille à ce que soit seul destiné aux échanges le sperme satisfaisant aux conditions générales suivantes:

a) avoir été collecté et traité, en vue de l'insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire à des fins d'échanges intracommunautaires, conformément à l'article 5 paragraphe 1;

b) avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;

c) avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C.

Article 4

1. Jusqu'au31 décembre 1992, les États membres dans lesquels tous les centres de collecte ne comprennent que des animaux non vaccinés à l'égard de la maladie d'Aujeszky présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de la maladie d'Aujeszky, conformément aux dispositions de la présente directive:

peuvent refuser l'introduction sur leur territoire de sperme provenant de centres de collecte n'ayant pas le même statut,

ne peuvent toutefois pas s'opposer à l'admission de sperme provenant de verrats vaccinés dans les centres de collecte au moyen du vaccin GI délété, à la condition que:

cette vaccination n'ait été effectuée que sur des verrats séronégatifs à l'égard du virus de la maladie d'Aujeszky,

les examens sérologiques effectués au plus tôt trois semaines après la vaccination sur ces verrats ne décèlent pas la présence d'anticorps induits par le virus de la maladie.

Dans ce cas, un échantillon de sperme de chaque collecte journalière destiné aux échanges peut être soumis à une épreuve d'isolement du virus dans un laboratoire agréé de l'État membre destinataire.

Les dispositions de ce paragraphe ne seront applicables que lorsque la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, au plus tard le 1er juillet 1991, aura, compte tenu de l'avis du comité scientifique vétérinaire, notamment en ce qui concerne la fréquence des tests à effectuer dans les centres, les tests d'isolement du virus, ainsi que l'efficacité et la sûreté du vaccin GI délété, établi les protocoles relatifs aux tests à utiliser pour ces examens.

2. Selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé d'étendre à une partie du territoire d'un État membre le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, pour autant que tous les centres de collecte de cette partie du territoire ne contiennent que des animaux présentant un résultant négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de la maladie d'Aujeszky.

3. Avant le 31 décembre 1992, le Conseil réexamine le présent article sur la base d'un rapport de la Commission, assorti d'éventuelles propositions.

Article 5

1. L'État membre sur le territoire duquel est situé le centre de collecte de sperme veille à ce que l'agrément visé à l'article 3 point a) ne soit accordé que s'il satisfait aux conditions de l'annexe A et respecte les autres...

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