Council Directive of 29 July 1991 amending and updating Directive 64/433/EEC on health problems affecting intra-Community trade in fresh meat to extend it to the production and marketing of fresh meatand amending Directive 72/462/EEC (91/497/EEC)

Published date24 September 1991
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 24 September 1991
TEXTE consolidé: 31991L0497 — FR — 05.06.2003

1991L0497 — FR — 05.06.2003 — 002.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juillet 1991 ►M1 portant modification et mise à jour de la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ►M1 et modifiant la directive 72/462/CEE (91/497/CEE) (JO L 268, 24.9.1991, p.69)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 L 57 1 2.3.1992
►M2 Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 29 juillet 1991

►M1 portant modification et mise à jour dela directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ►M1 et modifiant la directive 72/462/CEE

(91/497/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu les propositions de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et des viandes des solipèdes domestiques sont inscrites sur la liste des produits figurant à l'annexe II du traité; que la production et les échanges de viandes fraîches constituent une importante source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que, pour assurer le développement rationnel de ce secteur et pour accroître sa productivité, il importe de fixer, au niveau communautaire, des dispositions d'ordre sanitaire régissant la production et la commercialisation;

considérant que la Communauté doit adopter les mesures destinées à réaliser, d'une manière graduelle, le marché intérieur au cours d'une période prenant fin le 31 décembre 1992;

considérant que la directive 64/433/CEE ( 4 ) a fixé les conditions sanitaires à respecter pour les échanges intracommunautaires de viandes des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et de viandes de solipèdes domestiques;

considérant que la directive 89/662/CEE ( 5 ) a établi les règles de contrôle applicables dans la perspective du marché intérieur, et notamment la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres;

considérant que, pour tenir compte de la suppression de ces contrôles et du renforcement des garanties à l'origine dès lors qu'il n'est plus possible de faire une distinction entre produits destinés au marché national ou au marché d'un autre État membre, il convient, en les adaptant, d'étendre les exigences de la directive 64/433/CEE à l'ensemble de la production de viandes;

considérant qu'il apparaît nécessaire, à cet effet, d'harmoniser les conditions permettant de déclarer impropres à la consommation humaine certaines viandes;

considérant que la directive 64/433/CEE a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une codification de ladite directive;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter en fonction de cette codification les références de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ( 6 ),

considérant que le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 7 ), le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 8 ) et le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 9 ) ont posé les bases de la libre circulation des viandes bovine, porcine, ovine et caprine;

considérant que la mise en application des règlements susmentionnés n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par les disparités existant dans les États membres en matière de prescriptions sanitaires dans le domaine des viandes;

considérant qu'il est nécessaire, pour éliminer ces disparités, de procéder, parallèlement aux règlements susmentionnés, à un rapprochement des dispositions des États membres en matière sanitaire;

considérant que ce rapprochement doit viser en particulier à rendre uniforme les conditions sanitaires des viandes dans les abattoirs et les ateliers de découpe ainsi qu'en matière d'entreposage et de transport des viandes; qu'il est apparu opportun de prévoir une procédure d'agrément pour les abattoirs et les ateliers de découpe répondant aux conditions sanitaires fixées par la présente directive, ainsi qu'une procédure d'inspection communautaire pour veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément; qu'il convient de prévoir également un agrément des entrepôts frigorifiques;

considérant que les établissements de faible capacité doivent être agréés selon des critères de structure et d'infrastructure simplifiés, tout en respectant les règles d'hygiène prévues par la présente directive;

considérant que le marquage de salubrité des viandes et le visa du document de transport par le vétérinaire officiel de l'établissement d'origine constituent le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi de viandes répond aux dispositions de la présente directive; qu'il convient de maintenir le certificat de salubrité pour contrôler la destination de certaines viandes;

considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 10 ) doivent s'appliquer en l'espèce;

considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 11 ) doivent également s'appliquer;

considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'adopter certaines mesures d'application de la présente directive, qu'il y a lieu, à cet effet, d'adopter des procédures établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:





▼M1

Article premier

À partir du 1er janvier 1993, le titre et les articles de la directive 64/433/CEE sont remplacés conformément à l'annexe de la présente directive.

▼B

Article 2

La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1

er

paragraphe 1 troisième tiret, le texte placé entre parenthèses est remplaceé par le texte suivant:

«(y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison

.

2) À l'article 4 point c):

a) au deuxième alinéa:

la référence au point 13 est remplacée par une référence au point 14,

la référence au point 24 est supprimée,

la référence au point 41 C est remplacée par une référence au point 42 A;

b) l'alinéa suivant est ajouté:

«Selon la même procédure, des garanties particulières peuvent être exigées en ce qui concerne la qualité de l'eau potable utilisée par un établissement et le suivi médical du personnel affecté au travail et à la manipulation des viandes fraîches.»

3) À l'article 17:

a) au paragraphe 2:

au point b), la référence au chapitre V est remplacée par une référence au chapitre VI,

au point c), la référence au chapitre VI est remplacée par une référence au chapitre VII,

au point d), la référence au chapitre VII est remplacée par une référence au chapitre VIII,

au point e), la référence au chapitre X est remplacée par une référence au chapitre XI, et la référence au chapitre XIII par une référence au chapitre XIV,

au point g), la référence au chapitre XIV est remplacée par une référence au chapitre XV;

b) au paragraphe 3, la référence au chapitre XIII est remplacée par une référence au chapitre XIV.

4) À l'article 18:

a) au paragraphe 1 point b):

i) la référence au chapitre VIII est remplacée par une référence au chapitre IX;

ii) la référence au chapitre IX est remplacée par une référence au chapitre X;

iii) la référence au chapitre XI est remplacée par une référence au chapitre XII;

b) au paragraphe 3, la référence au chapitre VIII point 45 d) est remplacée par une référence au chapitre IX point 46.

5) À l'article 20 point d), la référence au chapitre X point 57 est remplacée par une référence au chapitre XI point 58.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE

DIRECTIVE 64/433/CEE DU CONSEIL

►M1 —————

...

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