Council Directive of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (90/270/EEC)

Published date27 June 2007
Subject Mattersécurité des travailleurs et de la population,santé publique,dispositions sociales,seguridad de los trabajadores y de la población,salud pública,disposiciones sociales
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 156, 21 juin 1990,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 156, 21 de junio de 1990
TEXTE consolidé: 31990L0270 — FR — 26.07.2019

01990L0270 — FR — 26.07.2019 — 002.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (90/270/CEE) (JO L 156 du 21.6.1990, p. 14)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 171 du 4.7.1990, p. 29 (1990/270)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 29 mai 1990

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

(90/270/CEE)



SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l'article 2.

2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

3. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux postes de conduite de véhicules ou d'engins;

b) aux systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport;

c) aux systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public;

d) aux systèmes dits «portables» dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail;

e) aux machines à calculer, aux caisses enregistreuses et à tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement;

f) aux machines à écrire de conception classique dites «machines à fenêtre».

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé;

b) poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données et/ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexés, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat;

c) travailleur, tout travailleur au sens de l'article 3 point a) de la directive 89/391/CEE qui utilise de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de son travail normal un équipement à écran de visualisation.



SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Analyse des postes de travail

1. Les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé qu'ils présentent pour leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale.

2. Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, su la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'addition et/ou de la combination des incidences des risques constatés.

Article 4

Postes de travail mis en service pour la première fois

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail mis en service pour la première fois' après le 31 décembre 1992 satisfassent aux prescriptions minimales figurant à l'annexe.

Article 5

Postes de travail déjà mis en service

Les employeurs doivent prendre les mesures appropriées afin que les postes de travail déjà mis en service jusqu'au 31 décembre 1992 inclus soient adaptés pour satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe au plus tard quatre ans après Cette date.

Article 6

Information et formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir les informations sur tout ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail, et notamment les informations sur les mesures applicables aux postes de travail mises en œuvre-en vertu de l'article 3 et des articles 7 et 9.

En tout cas, les travailleurs ou leurs représentants sont informés de toute mesure concernant la sécurité et la santé prise en application de la présente directive.

2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, chaque travailleur doit en outre recevoir une formation en ce qui concerne les modalités d'utilisation, avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.

Article 7

Déroulement quotidien du travail

L'employeur est tenu de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris l'annexe.

Article 9

Protection...

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