Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (89/654/EEC)

Published date30 December 1989
Subject Mattersicurezza dei lavoratori e della popolazione,sanità pubblica,disposizioni sociali,seguridad de los trabajadores y de la población,salud pública,disposiciones sociales,sécurité des travailleurs et de la population,santé publique,dispositions sociales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 393, 30 dicembre 1989,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 393, 30 de diciembre de 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 393, 30 décembre 1989
TEXTE consolidé: 31989L0654 — FR — 26.07.2019

01989L0654 — FR — 26.07.2019 — 002.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (89/654/CEE) (JO L 393 du 30.12.1989, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 novembre 1989

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

(89/654/CEE)



SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail tels que définis à l'article 2.

2. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entre prise et/ou de l'établissement, ainsi qu'aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transport;

b) aux chantiers temporaires ou mobiles;

c) aux industries extractives;

d) aux bateaux de pêche;

e) aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie d'une telle entreprise.

3. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au para graphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente directive, on entend par lieux de travail les lieux destinés à comprendre des postes de travail, situés dans les bâtiments de l'entreprise et/ou de l'établissement, y compris tout autre endroit dans l'aire de l'entreprise et/ou de l'établissement où le travailleur a accès dans le cadre de son travail.



SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Lieux de travail utilisés pour la première fois

Les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I.

Article 4

Lieux de travail déjà utilisés

Les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard trois ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II.

Toutefois, en ce qui concerne la République portugaise, les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II.

Article 5

Modifications des lieux de travail

Lorsque les lieux de travail subissent, après le 31 décembre 1992, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.

Article 6

Obligations générales

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller:

à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment,

à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible,

au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à l'annexe I point 6 et à l'annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d'hygiène,

à l'entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l'élimination de dangers.

Article 7

Information des travailleurs

Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.



SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

▼M2

Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

▼M2

Article 9 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

▼B

Article 10

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, en ce qui concerne la République hellénique, la date applicable est celle du 31 décembre 1994.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼M1 —————

▼B

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES LIEUX DE TRAVAIL UTILISÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS, VISÉES À L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE

1. Remarque préliminaire

Les...

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