Council Directive of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (89/656/EEC)
Published date | 30 December 1989 |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 393, 30 de diciembre de 1989,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 393, 30 dicembre 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 393, 30 décembre 1989 |
1989L0656 — FR — 27.06.2007 — 001.001
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►B | DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (89/656/CEE) (JO L 393, 30.12.1989, p.18) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 | L 165 | 21 | 27.6.2007 |
▼B
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 30 novembre 1989
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
(89/656/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption d'une directive concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle au travail;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989; concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements de protection individuelle au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que des mesures de protection collective doivent être prioritaires par rapport aux équipements de protection individuelle; que l'employeur est tenu de mettre en place des dispositifs et des mesures de sécurité;
considérant que les prescriptions de la présente directive ne peuvent impliquer des modifications des équipements de protection individuelle conformes aux directives communautaires relatives à leur conception et construction en matière de sécurité et santé, par rapport aux dispositions de ces mêmes directives;
considérant qu'il convient de prévoir des indications que les États membres peuvent utiliser pour la fixation des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive, qui est la troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle.
2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2
Définition
1. Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
2. Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1:
a)les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;
b)les équipements des services de secours et de sauvetage;
c)les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre;
d)les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;
e)le matériel de sport;
f)le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;
g)les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
Article 3
Règle générale
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Dispositions générales
1. Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions communautaires relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant.
Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit:
a)être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;
b)répondre aux conditions existant sur le lieu de travail;
c)tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur;
d)convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x) risque(s) correspondant s).
3. Les conditions dans lesquelles une équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l'équipement de protection individuelle.
4. Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel.
Si les circonstances exigent l'utilisation d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
5. Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l'entreprise et/ou l'établissement.
6. Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir, conformément aux pratiques nationales, que les travailleurs soient invités à contribuer aux dépenses de certains équipements de protection individuelle dans des cas où le port de ceux-ci n'est pas limité au travail.
7. L'employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l'équipement de protection individuelle le protège.
8. L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.
9. Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus.
Ils doivent être utilisés conformément aux notices d'instruction.
Les notices d'instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs.
Article 5
Appréciation de l'équipement de protection individuelle
1. Avant le choix d’un équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions de l'article 4 paragraphes 1 et 2.
Cette appréciation comprend:
a)l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens;
b)la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux...
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