Council Directive of 4 June 1974 on the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons and of intermediaries engaging in the trade and distribution of toxic products (74/557/EEC)

Published date01 May 2004
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,rapprochement des législations,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 307, 18 novembre 1974,Official Journal of the European Communities, L 307, 18 November 1974,Journal officiel des Communautés européennes, L 307, 18 novembre 1974
TEXTE consolidé: 31974L0557 — FR — 01.07.2013

1974L0557 — FR — 01.07.2013 — 004.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (74/557/CEE) (JO L 307, 18.11.1974, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/101/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 238 20.12.2006
►M2 DIRECTIVE 2013/25/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 368 10.6.2013


Modifié par:

A1 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
►A2 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 4 juin 1974

concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques

(74/557/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ( 1 ), et notamment ses titres IV A et C,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services ( 2 ), et notamment son titre V C,

vu la directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros ( 3 ),

vu la directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ( 4 ),

vu la directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail ( 5 ),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 6 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 7 ),

considérant que les programmes généraux prévoient la suppression de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services

dans le secteur du commerce de gros et des activités d'intermédiaires relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape,

dans le secteur du commerce de détail, après l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition et avant l'expiration de la deuxième étape;

considérant que les directives 64/223/CEE, 64/224/CEE et 68/363/CEE ne s'appliquent pas au domaine des produits toxiques, lequel, en raison des problèmes particuliers posés à cet égard par la protection de la santé publique, est régi par des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans les États membres;

considérant que les directives 64/223/CEE et 68/363/CEE ne s'appliquent pas non plus aux activités relevant du commerce de gros et de détail, dans le domaine des agents pathogènes; que toutefois, en dehors des agents pathogènes classés comme médicaments à usage humain ou vétérinaire au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques ( 8 ), modifiée par la directive 66/454/CEE ( 9 ) seuls les agents pathogènes, dits «pesticides biologiques à usage agricole», font l'objet desdites activités; que, de ce fait, en matière d'agents pathogènes, la suppression des restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement peut être limitée au commerce et à la distribution desdits pesticides;

considérant qu'il est apparu utile et opportun de prendre des mesures pour réglementer sur le plan communautaire les domaines visés dans les deux considérants précédents, en tenant compte de l'action dangereuse que les produits toxiques peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant;

considérant que les activités d'intermédiaires relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat font l'objet des directives 64/224/CEE et 68/363/CEE; que les activités d'intermédiaires en matière de produits toxiques et d'agents pathogènes sont exclues du champ d'application de ces directives; que la présente directive a donc également pour but de libérer ces activités d'intermédiaires; que, en conséquence, il convient, au sens de la présente directive, de viser également, par les termes «commerce et distribution», les activités d'intermédiaires dans le même domaine;

considérant que, conformément au programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de celui-ci est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

considérant qu'ont été ou seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant le déplacement et le séjour des bénéficiaires, ainsi que, dans la mesure du nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant que, dans certains États membres, le commerce, la distribution et l'utilisation professionnelle de produits toxiques sont réglementés par des dispositions relatives à l'accès à la profession et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires spéciales destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès aux professions du commerce de produits toxiques et l'exercice de ces dernières font l'objet d'une directive particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre 1 des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre 111 desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de ces dernières.

Article 2

1. La présente directive s'applique aux activités non salariées relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (substances et préparations) et des pesticides biologiques à usage agricole qui ont été exclus du champ d'application de la directive 64/223/CEE, en vertu de son article 2 paragraphe 1, de la directive 64/224/CEE, en vertu de son article 4 paragraphe 1 cinquième tiret, et de la directive 68/363/CEE, en vertu de son article 2 paragraphe 1.

2. Les produits visés au paragraphe 1 sont, en raison de l'action dangereuse qu'ils peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soumis, suivant les législations des États membres, à des dispositions particulières, les produits concernés étant énumérés sur la liste qui figure en annexe. Toute modification de cette liste par un État membre est communiquée à la Commission, qui la porte à la connaissance des autres États membres.

3. La présente directive ne s'applique pas aux activités relevant du commerce et de la distribution des médicaments tels qu'ils sont définis par la directive 65/65/CEE, ni aux activités commerciales exercées par les marchands ambulants et les colporteurs.

Article 3

1. Les restrictions concernant les activités énumérées à l'article 2 sont supprimées, quelle que soit la dénomination des personnes exerçant l'une de ces activités.

2. Les dénominations usuelles utilisées actuellement dans les États membres pour définir les personnes exerçant les activités d'intermédiaires du commerce sont celles qui figurent à l'article 3 de la directive 64/224/CEE.

Article 4

1. Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment:

a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans les États membres d'accueil, ou d'y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les ressortissants nationaux;

b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante l'établissement des bénéficiaires ou la prestation de services de ces derniers:

a) en Belgique:

par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);

b) en France:

par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940, loi du 10 avril 1954, décret no 59—852 du 9 juillet 1959);

par l'exclusion du bénéfice du droit de renouvellement des baux commerciaux article 38 du décret du 30 septembre 1953;

c) au Luxembourg:

par la durée limitée des autorisations...

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