Council Directive of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles (70/157/EEC)

Published date01 January 2007
Subject MatterMarché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 42, 23 février 1970
TEXTE consolidé: 31970L0157 — FR — 01.07.2013

1970L0157 — FR — 01.07.2013 — 017.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE) (JO L 042, 23.2.1970, p.16)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE DE LA COMMISSION 73/350/CEE du 7 novembre 1973 L 321 33 22.11.1973
M2 DIRECTIVE DU CONSEIL 77/212/CEE du 8 mars 1977 L 66 33 12.3.1977
►M3 DIRECTIVE DE LA COMMISSION 81/334/CEE du 13 avril 1981 L 131 6 18.5.1981
M4 DIRECTIVE DE LA COMMISSION 84/372/CEE du 3 juillet 1984 L 196 47 26.7.1984
M5 DIRECTIVE DU CONSEIL 84/424/CEE du 3 septembre 1984 L 238 31 6.9.1984
M6 DIRECTIVE DU CONSEIL 87/354/CEE du 25 juin 1987 L 192 43 11.7.1987
M7 DIRECTIVE DE LA COMMISSION 89/491/CEE du 17 juillet 1989 L 238 43 15.8.1989
M8 DIRECTIVE 92/97/CEE DU CONSEIL du 10 novembre 1992 L 371 1 19.12.1992
►M9 DIRECTIVE 96/20/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 mars 1996 L 92 23 13.4.1996
M10 DIRECTIVE 1999/101/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 décembre 1999 L 334 41 28.12.1999
M11 DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 81 20.12.2006
►M12 DIRECTIVE 2007/34/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juin 2007 L 155 49 15.6.2007
►M13 DIRECTIVE 2013/15/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 172 10.6.2013


Modifié par:

A1 L 73 14 27.3.1972
A2 L 302 23 15.11.1985
A3 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
A4 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 6 février 1970

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

(70/157/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur ►M9 rails, ainsi que des tracteurs agricoles, forestiers et des équipements mécaniques mobiles.

▼M3

Article 2

Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement ou d'un type d'élément d'un tel dispositif considéré comme entité technique:

si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I,

si le dispositif d'échappement ou l'élément d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l' ►M9 article 2 de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe II.

Article 2 bis

1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et ledispositif d'échappement, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement répondent aux prescriptions de l'annexe I.

2. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l' ►M9 article 2 de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée.

▼B

Article 3

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions ►M9 des annexes, à l'exception de celles figurant aux ►M3 points 5.2.2.1 et 5.2.2.5 de l'annexe I, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M9




Liste des annexes



ANNEXE I: Dispositions relatives à la réception ce d’un type de véhicule à moteur en ce qui concerne le niveau sonore Appendice 1: Fiche de renseignements no …, établie conformément à l’annexe I de la directive 70/156/CEE (1) du Conseil, aux fins de la réception CE d’un type de véhicule sur le plan du niveau sonore admissible et du dispositif d’échappement (Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE) Appendice 2: Modèle Addendum à la fiche de réception CE no …: concernant la réception d’un type de véhicule conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE
ANNEXE II: Dispositions administratives relatives à la réception ce des dispositifs silencieux en tant qu’entités techniques (dispositifs silencieux d’échappement de remplacement) Appendice 1: Fiche de renseignements no… concernant la réception CE, en tant qu’entités techniques, de dispositifs silencieux d’échappement pour véhicules à moteur (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE) Appendice 2: Modèle Addendum à la fiche de réception CE no …: concernant la réception, en tant qu’entités techniques, de dispositifs d’échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE Appendice 3: Modèle de la marque de réception CE
ANNEXE III: Vérifications de la conformité de la production
(1) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises.

▼M12




ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

1.1. La demande de réception CE par type visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur.
1.2. L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.
1.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais.
1.4. À la demande du service technique, un spécimen du dispositif d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis.

2. NIVEAU SONORE DU VÉHICULE EN MARCHE

2.1. Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe III ne doit pas dépasser les limites suivantes:



Catégories de véhicules Valeurs exprimées en dB (A) [décibels (A)]
2.1.1. Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur 74
2.1.2. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et:
2.1.2.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW 78
2.1.2.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW 80
2.1.3. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises:
2.1.3.1. ayant une masse maximale autorisée n’excédant pas 2 t 76
2.1.3.2. ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n’excédant pas 3,5 t 77
2.1.4. Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t
2.1.4.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 75 kW 77
2.1.4.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150
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