Council Implementing Regulation (EU) No 282/2011 of 15 March 2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax (recast)

Published date23 March 2011
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 77, 23 marzo 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 77, 23 de marzo de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 77, 23 mars 2011
TEXTE consolidé: 32011R0282 — FR — 01.07.2022

02011R0282 — FR — 01.07.2022 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 282/2011 DU CONSEIL du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (JO L 077 du 23.3.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 967/2012 DU CONSEIL du 9 octobre 2012 L 290 1 20.10.2012
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1042/2013 DU CONSEIL du 7 octobre 2013 L 284 1 26.10.2013
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2459 DU CONSEIL du 5 décembre 2017 L 348 32 29.12.2017
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1912 DU CONSEIL du 4 décembre 2018 L 311 10 7.12.2018
►M5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2026 DU CONSEIL du 21 novembre 2019 L 313 14 4.12.2019
►M6 Modifié par: RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1112 DU CONSEIL du 20 juillet 2020 L 244 9 29.7.2020
►M7 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/432 DU CONSEIL du 15 mars 2022 L 88 15 16.3.2022




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 282/2011 DU CONSEIL

du 15 mars 2011

portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)



CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Le présent règlement porte mesures d’exécution de certaines dispositions des titres I à V et VII à XII de la directive 2006/112/CE.



CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 2

Ne donnent pas lieu à des acquisitions intracommunautaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE:

a)

le transfert d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie à l’occasion d’un changement de résidence, pour autant que l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE n’ait pas pu être appliquée au moment de la livraison;

b)

le renvoi d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie vers l’État membre au départ duquel ce moyen de transport lui a été initialement fourni sous le couvert de l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE.

Article 3

Sans préjudice de l’article 59 bis, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, la prestation des services suivants n’est pas soumise à la TVA, si le prestataire démontre que le lieu de cette prestation déterminé conformément aux sous-sections 3 et 4 de la section 4 du chapitre V du présent règlement est situé en dehors de la Communauté:

a)

à partir du 1er janvier 2013, les services visés à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE;

b)

à partir du 1er janvier 2015, les services énumérés à l’article 58 de la directive 2006/112/CE;

c)

les services énumérés à l’article 59 de la directive 2006/112/CE.

Article 4

L’assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 3 de la directive 2006/112/CE, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive, un numéro d’identification TVA lui a été attribué aux fins des services qu’il reçoit et pour lesquels il est redevable de la TVA ou des services qu’il fournit sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquels la TVA est due exclusivement par le bénéficiaire.

Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d’identification TVA à un fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.



CHAPITRE III

ASSUJETTIS

(TITRE III DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 5

Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE) no 2137/85 qui effectue à titre onéreux des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur de ses membres ou de tiers est un assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.



CHAPITRE IV

▼M5

OPÉRATIONS IMPOSABLES

(TITRE IV DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)



SECTION 1

Livraisons de biens

(Articles 14 à 19 de la Directive 2006/112/CE)

▼M5

Article 5 bis

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens, en particulier dans les cas suivants:

a)

lorsque l’expédition ou le transport des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l’acquéreur;

b)

lorsque l’expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais que le fournisseur assume en tout ou en partie la responsabilité de la livraison des biens à l’acquéreur;

c)

lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l’acquéreur et les perçoit auprès de celui-ci pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera l’expédition ou le transport des biens;

d)

lorsque le fournisseur promeut par tout moyen les services de livraison d’un tiers auprès de l’acquéreur, met en relation l’acquéreur et un tiers ou communique à un tiers les informations nécessaires à la livraison des biens à l’acquéreur.

Les biens ne sont toutefois pas considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte lorsque l’acquéreur transporte les biens lui-même ou lorsque l’acquéreur organise la livraison des biens avec un tiers et que le fournisseur n’intervient ni directement ni indirectement pour assurer ou aider à organiser l’expédition ou le transport des biens en question.

Article 5 ter

Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation d’une interface électronique permettant à un acquéreur et à un fournisseur qui met des biens en vente au moyen de cette interface électronique d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens au moyen de cette interface électronique.

Toutefois, un assujetti ne facilite pas une livraison de biens lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

cet assujetti ne fixe, que ce soit directement ou indirectement, aucune des conditions générales en vertu desquelles la livraison des biens est effectuée;

b)

cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans l’autorisation de la facturation à l’acquéreur en ce qui concerne le paiement effectué;

c)

cet assujetti n’intervient pas, que ce soit directement ou indirectement, dans la commande ou dans la livraison des biens.

L’article 14 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un des aspects suivants:

a)

le traitement de paiements en rapport avec la livraison de biens;

b)

le placement d’annonces concernant des biens ou la promotion de ceux-ci;

c)

le fait de rediriger ou de transférer des acquéreurs vers d’autres interfaces électroniques où des biens sont mis en vente, sans autre intervention dans la livraison.

Article 5 quater

Aux fins de l’application de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE, un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens lui-même n’est pas redevable du paiement de la TVA excédant la TVA qu’il a déclarée et payée en rapport avec ces livraisons lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’assujetti est tributaire des informations transmises par les fournisseurs qui vendent des biens au moyen d’une interface électronique ou par d’autres tiers afin de déclarer et d’acquitter correctement la TVA grevant ces livraisons;

b)

les informations visées au point a) sont erronées;

c)

l’assujetti peut démontrer qu’il ignorait et ne pouvait pas raisonnablement savoir que ces informations étaient incorrectes.

Article 5 quinquies

À moins qu’il ne dispose d’informations contraires, l’assujetti réputé avoir reçu et livré les biens en vertu de l’article 14 bis de la directive 2006/112/CE considère:

a)

la personne qui vend des biens au moyen d’une interface électronique comme un assujetti;

b)

la personne qui acquiert ces biens comme une personne non assujettie.



SECTION 2

Prestations de services

(Articles 24 à 29 de la Directive 2006/112/CE)

▼B

Article 6

1.
Les services de restaurant et de restauration consistent en la fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate de ces aliments ou boissons. La fourniture d’aliments ou de boissons ou des deux n’est qu’une composante d’un ensemble dans lequel les services prédominent. Les services de restaurant couvrent les services de ce type fournis dans les installations du prestataire, alors que les services de restauration couvrent les services de ce type fournis en dehors desdites installations.
2.
La fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, incluant ou non le transport mais sans aucun autre service connexe, n’est pas...

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