Council Implementing Regulation (EU) No 1241/2012 of 11 December 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 1138/2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia

Published date21 December 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 21 December 2012
TEXTE consolidé: 32012R1241 — FR — 21.12.2012

2012R1241 — FR — 21.12.2012 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1241/2012 DU CONSEIL du 11 décembre 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 352 du 21.12.2012, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 050 du 20.2.2014, p. 37 (1241/2012)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1241/2012 DU CONSEIL

du 11 décembre 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:
(1) En août 2010, la Commission a engagé, par un avis d’ouverture publié le 13 août 2010 ( 2 ), une procédure concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes (ci-après dénommés «FOH») originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommées «pays concernés»).
(2) En mai 2011, la Commission a institué, par le règlement (UE) no 446/2011 ( 3 ) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations de FOH originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie; en novembre 2011, un droit antidumping définitif a été institué sur ces mêmes importations par le règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil ( 4 ) (ci-après dénommé «règlement définitif»).
(3) Le 21 janvier 2012, PT Ecogreen Oleochemicals, producteur-exportateur indonésien de FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd et Ecogreen Oleochemicals GmbH (ci-après dénommés conjointement «Ecogreen») ont introduit devant le Tribunal un recours (affaire T-28/12) demandant l’annulation du règlement définitif instituant un droit antidumping, dans la mesure où il s’appliquait à Ecogreen. Ecogreen contestait l’ajustement de son prix à l’exportation opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base aux fins de comparer ledit prix à l’exportation à la valeur normale établie pour cette société.
(4) Le 16 février 2012, la Cour de justice a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, Conseil de l’Union européenne et Commission européenne contre Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT). La Cour de justice a rejeté les pourvois principaux et incidents formés contre l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contre Conseil des Communautés européennes. Le Tribunal avait annulé l’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil ( 5 ) en ce qui concerne Interpipe NTRP VAT, notamment au motif qu’une erreur manifeste d’appréciation avait été commise en opérant l’ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 10, point i), et pour d’autres motifs en ce qui concerne Interpipe Niko Tube ZAT.
(5) La situation de fait d’Ecogreen est semblable à celle d’Interpipe NTRP VAT en ce qui concerne l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, en particulier eu égard aux éléments suivants pris conjointement: volume des ventes directes à des pays tiers représentant moins de 8 % (1-5 %) des ventes à l’exportation, existence d’une relation commune d’appartenance ou de contrôle entre le négociant et le producteur-exportateur, nature des fonctions du négociant et du producteur-exportateur. Il paraît donc approprié de recalculer la marge de dumping d’Ecogreen sans procéder à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), et de modifier en conséquence le règlement définitif.
NOUVELLE ÉVALUATION DES CONCLUSIONS SUR LA BASE DE L’ARRÊT DU TRIBUNAL
(6) Après suppression de l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), la marge de dumping établie pour Ecogreen, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière de l’Union avant dédouanement, est inférieure à 2 % et est donc considérée comme de minimis conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. À la lumière de ce qui précède, il convient de clore l’enquête concernant Ecogreen sans instituer de mesures.
(7) La marge de dumping applicable à l’ensemble des sociétés en Indonésie (à l’exception de l’autre producteur-exportateur pour lequel une marge de dumping individuelle a été établie), qui a été calculée sur la base de la marge la plus élevée constatée parmi les producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré, devrait être révisée pour tenir compte de la nouvelle marge de dumping d’Ecogreen.
INFORMATION DES PARTIES
(8) Les parties concernées ont été informées de la proposition visant à réviser les taux de droit antidumping par l’intermédiaire de deux notifications envoyées respectivement le 13 juin et le 25 septembre 2012. Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter leurs observations à la suite de ces notifications, conformément aux dispositions du règlement de base.
(9) P. T. Musim Mas (PTMM), le deuxième producteur-exportateur d’Indonésie, ainsi qu’un producteur de l’Union et un producteur-exportateur de Malaisie, ont formulé des observations à la suite de la notification du 13 juin 2012. PTMM a par ailleurs demandé à être entendu par les services de la Commission, ce qui lui a été accordé.
(10) PTMM, qui avait également fait l’objet d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), a avancé que l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P devrait conduire à un nouveau calcul de sa propre marge de dumping, comme dans le cas d’Ecogreen, sans qu’il soit procédé à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i); dès lors que l’existence d’une entité économique unique, composée du producteur-exportateur et du négociant est établie, il ne peut
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