Council Regulation (EC) No 1217/2009 of 30 November 2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community (codified version)

Published date15 December 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 328, 15 dicembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 328, 15 de diciembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 328, 15 décembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R1217 — FR — 01.01.2018

02009R1217 — FR — 01.01.2018 — 004.001


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►B ►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (version codifiée) (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 737/2011 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2011 L 195 42 27.7.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1318/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013 L 340 1 17.12.2013
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2278 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2017 L 328 1 12.12.2017




▼B

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne

(version codifiée)



CHAPITRE I

▼M3

CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE DE L’UNION

▼B

Article premier

▼M3

1. Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau d’information comptable agricole de l’Union est créé (ci-après dénommé «réseau d’information»).

▼B

2. Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:

a) la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 5, et

b) l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

▼M3

3. Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l’établissement par la Commission des rapports sur la situation de l’agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans l’Union. Ces rapports sont mis à la disposition du public sur un site internet spécialement conçu à cet effet.

▼B

Article 2

Pour l'application du présent règlement on entend par:

a) ►M3 «agriculteur» : la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;

▼M3

-b) «exploitation» : une unité technico-économique au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;
b) «classe d’exploitations» : un ensemble d’exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles;

▼B

c) «exploitation comptable» : toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;

▼M3

d) «circonscription du réseau d’information comptable agricole» (ou «circonscription RICA») : territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I;

▼B

e) «données comptables» : toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable;

▼M3

f) «production standard» : la valeur standard de la production brute.

▼M3

Article 3

Afin que la liste des circonscriptions RICA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis modifiant l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RICA par État membre.

▼B



CHAPITRE II

▼M3

DONNÉES EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS ET DE L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 4

Le présent chapitre s’applique à la collecte des données comptables aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles.

Ces données sont collectées au moyen d’enquêtes régulières et d’enquêtes spéciales.

▼B

Article 5

▼M3

1. Le champ d’observation visé à l’article 1er, paragraphe 2, comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles définie à l’article 5 ter.

La Commission adopte, conformément à l’article 19 bis, des actes délégués établissant les règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.

La Commission adopte, sur la base des données communiquées par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

▼B

2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:

a) ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;

b) sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;

▼M3

c) sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RICA, représentatives du champ d’observation.

▼M3 —————

▼M3

Article 5 bis

1. Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d’observation.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables:

sont établis sur la base des données statistiques les plus récentes,

sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles, et

comportent, notamment, la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de leur sélection.

2. Conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 et sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RICA. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

3. Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RICA peut varier de 20 % maximum en deçà ou au-dessus du nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés conformément au paragraphe 2 bis, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant des modèles et des méthodes concernant la forme et le contenu des données devant être notifiées à la Commission par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

Article 5 ter

1. Les exploitations agricoles sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles (ci-après dénommée la «typologie»), en fonction de leur orientation technico-économique, de leur dimension économique et de l’importance d’autres activités lucratives qui leurs sont directement liées.

La typologie est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles et du RICA.

2. L’orientation technico-économique d’une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de l’exploitation.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.

3. Les exploitations sont classées par orientations technico-économiques, dont le nombre est limité. Des orientations technico-économiques générales sont définies. Selon le niveau de précision requis, les orientations technico-économiques générales sont divisées en orientations technico-économiques principales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales.

Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technico-économiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.

4. La dimension économique de l’exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.

5. L’importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de...

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