Council Regulation (EC) No 491/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)
Published date | 17 June 2009 |
Subject Matter | Consumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 154, 17 June 2009 |
2009R0491 — FR — 24.06.2009 — 000.002
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | RÈGLEMENT (CE) No 491/2009 DU CONSEIL du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 154, 17.6.2009, p.1) |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 313 du 26.11.2011, p. 47 (491/2009) |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 491/2009 DU CONSEIL
du 25 mai 2009
modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),
considérant ce qui suit:(1) | En vue de simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune (PAC), le règlement (CE) no 1234/2007 (règlement «OCM unique») ( 2 ) a abrogé et remplacé par un acte juridique unique tous les règlements que le Conseil avait adoptés depuis l’introduction de la PAC dans le cadre de la création des organisations communes des marchés pour les produits agricoles ou groupes de produits. |
(2) | Comme le précise le règlement OCM unique, cet acte de simplification ne devait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Dès lors, il n’a pas prévu de mesures ou instruments nouveaux. Le règlement OCM unique reflète donc les décisions politiques prises jusqu’au moment où son texte a été proposé par la Commission. |
(3) | Parallèlement aux négociations et à l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également commencé à négocier une réforme du secteur vitivinicole, réforme qui a été achevée par l’adoption du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 3 ). Comme l’indique le règlement OCM unique, seules les dispositions du secteur vitivinicole qui ne faisaient pas elles-mêmes l’objet d’une réforme ont été reprises dès le départ dans le règlement OCM unique. Ces dispositions de fond, qui ont fait l’objet de modifications, devaient être intégrées dans le règlement OCM unique après avoir été adoptées. Puisque lesdites dispositions ont été adoptées, il convient que le secteur vitivinicole soit maintenant totalement intégré dans le règlement OCM unique par l’introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le règlement (CE) no 479/2008. |
(4) | L’intégration de ces dispositions dans le règlement OCM unique devrait suivre la même approche que celle retenue pour l’adoption du règlement OCM unique, autrement dit ne pas remettre en question les décisions politiques prises lors de l’adoption desdites dispositions par le Conseil ni les motifs de ces décisions politiques énoncés dans les considérants pertinents des différents règlements. |
(5) | Il y a donc lieu de modifier le règlement OCM unique en conséquence. |
(6) | Le règlement OCM unique reprend les dispositions relatives à l’applicabilité des règles de concurrence prévues par le traité en ce qui concerne les secteurs relevant dudit règlement. Ces dispositions figuraient jusqu’à présent dans le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles ( 4 ). Le règlement OCM unique a donc adapté le champ d’application du règlement (CE) no 1184/2006. En raison de l’incorporation de toutes les dispositions régissant le secteur vitivinicole dans le règlement OCM unique et de l’extension à ce secteur des règles de concurrence figurant dans ledit règlement, il y a lieu d’exclure le secteur vitivinicole du champ d’application du règlement (CE) no 1184/2006. |
(7) | Il y a lieu de préciser que tout élément des aides d’État susceptible d’être intégré aux programmes d’aide nationaux visés dans le présent règlement sera évalué eu égard aux règles communautaires de fond en matière d’aide d’État. Étant donné que la procédure établie par le présent règlement, en ce qui concerne l’approbation de ces programmes d’aides, autorise la Commission à veiller à ce que les règles communautaires de fond en matière d’aides d’État et, en particulier, celles figurant dans les «Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013» ( 5 ) soient respectées, aucune autre notification ne devrait être exigée au titre de l’article 88 du traité ou du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE ( 6 ). |
(8) | Il y a donc lieu, dans un souci de sécurité juridique, de rappeler que l’abrogation du règlement (CE) no 479/2008 n’affecte pas la validité des actes juridiques adoptés sur la base de l’acte abrogé. |
(9) | Afin de garantir que la transition entre les dispositions du règlement (CE) no 479/2008 et les dispositions prévues au présent règlement ne perturbe pas la campagne viticole 2008/2009 en cours, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er août 2009, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1234/2007 est modifié comme suit.
1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.
2) À l’article 3, premier alinéa, le point suivant est inséré:
«c bis) du 1er août au 31 juillet de l’année suivante pour le secteur du vin;»
3) L’article 55 est modifié comme suit:
a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant:
«Article 55
Régimes de quotas et potentiel de production»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. En ce qui concerne le secteur vitivinicole, les règles régissant le potentiel de production en ce qui concerne les plantations illégales, les droits de plantation transitoires ainsi que le régime d’arrachage s’appliquent conformément aux dispositions établies dans la section IV bis.»
4) À la partie II, titre I, chapitre III, le titre de la section IV est remplacé par le texte suivant:
«Section IV
Règles de procédure concernant les quotas de sucre, les quotas laitiers et les quotas de fécule de pomme de terre».
5) À l’article 85, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«La Commission adopte les modalités d’exécution des sections I à III bis, pouvant notamment porter sur les points suivants:»
6) À la partie II, titre I, chapitre III, la section suivante est ajoutée:
«Section IV bis
Potentiel de production du secteur vitivinicole
Sous-section I
Plantations illégales
Article 85 bis
Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998
1. Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, après le 31 août 1998.
2. Dans l’attente de l’arrachage prévu au paragraphe 1, les raisins et les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries aux frais exclusifs du producteur. Les produits résultant de la distillation ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.
3. Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres imposent aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage des sanctions modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement.
4. La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l’article 85 octies, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.
Article 85 ter
Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998
1. Les producteurs régularisent, contre le paiement d’une redevance et à la date du 31 décembre 2009 au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, avant le 1er septembre 1998.
Sans préjudice des procédures applicables dans le cadre de l’apurement des comptes, le premier alinéa ne s’applique pas aux superficies régularisées sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999.
2. La redevance prévue au paragraphe 1 est fixée par les États membres. Elle est équivalente à au moins deux fois la valeur moyenne du droit de plantation correspondant dans la région concernée.
3. Dans l’attente de la régularisation prévue au paragraphe 1, les raisins ou les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ledit paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu’à destination des distilleries, aux frais exclusifs du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.
4. Les superficies illégales visées au paragraphe 1, qui ne sont pas régularisées conformément audit paragraphe le 31 décembre 2009 au plus tard, sont arrachées par les producteurs concernés, à leurs frais.
Les États membres imposent des sanctions, modulées en fonction de la gravité, de l’étendue et de la durée du manquement, aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d’arrachage.
Dans l’attente de l’arrachage visé au premier alinéa, le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis.
5. La fin de l’interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à...
To continue reading
Request your trial