Council Regulation (EC) No 1783/2003 of 29 September 2003 amending Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Published date21 October 2003
Subject MatterAgricultural structures,Regional policy,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 270, 21 October 2003
TEXTE consolidé: 32003R1783 — FR — 28.10.2003

2003R1783 — FR — 28.10.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1783/2003 DU CONSEIL du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 270, 21.10.2003, p.70)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 094 du 31.3.2004, p. 71 (1783/03)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1783/2003 DU CONSEIL

du 29 septembre 2003

modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin de réaliser les objectifs de la politique agricole commune, définis à l'article 33 du traité, il convient de renforcer la politique de développement rural en élargissant l'éventail des mesures d'accompagnement prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 ( 4 ).
(2) Les jeunes agriculteurs étant un élément clé dans le développement des zones rurales, le soutien à cette catégorie d'agriculteurs doit être considéré comme une priorité. Afin de faciliter l'installation de jeunes agriculteurs et l'adaptation de la structure de leur exploitation, il est nécessaire de renforcer le soutien particulier déjà accordé.
(3) Il y a lieu de promouvoir une mise en œuvre plus rapide de normes contraignantes dans le secteur agricole fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité sur le lieu de travail. Ces normes peuvent engendrer pour les agriculteurs de nouvelles obligations, susceptibles d'entraîner une perte de revenus ou des coûts supplémentaires. Il convient d'octroyer un soutien temporaire et dégressif en faveur des agriculteurs pour les aider à couvrir partiellement les coûts résultant de l'application desdites normes.
(4) À la suite de l'introduction de la mesure relative au «respect des normes», le soutien dont bénéficient actuellement les agriculteurs au titre du règlement (CE) no 1257/1999 pour les limitations de l'usage agricole dans les zones soumises à des contraintes environnementales doit, par voie de conséquence, couvrir les limitations découlant de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 5 ) et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 6 ). Par conséquent, un niveau plus élevé de soutien peut être proposé dans certaines circonstances et la limitation de la zone à 10 % ne concernera que la mesure relative aux zones affectées de handicaps spécifiques.
(5) Les systèmes de conseil agricole prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant certaines règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 7 ) consistent à identifier et proposer des améliorations en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux et du bien-être des animaux. Il importe d'octroyer un soutien aux agriculteurs afin de couvrir les coûts résultant de l'utilisation desdits services.
(6) Il convient de promouvoir l'adoption par les agriculteurs de normes élevées en matière de bien-être animal. Il importe donc d'étendre le champ d'application du chapitre agroenvironnemental du règlement (CE) no 1257/1999, de manière à fournir un soutien aux agriculteurs qui s'engagent à adopter en matière d'élevage des animaux des normes allant au-delà du minimum réglementaire.
(7) L'expérience montre que l'éventail des instruments visant à promouvoir la qualité alimentaire dans le cadre de la politique de développement rural doit être complété.
(8) Il convient d'encourager les agriculteurs à participer à des régimes de qualité communautaires ou nationaux. La participation à de tels régimes peut entraîner des coûts et des obligations supplémentaires non entièrement compensés par le marché. Il y a lieu d'accorder un soutien temporaire aux agriculteurs qui participent à de tels régimes.
(9) Il importe de renforcer la prise de conscience des consommateurs en ce qui concerne l'existence et les spécifications des denrées alimentaires produites dans le cadre de régimes de qualité communautaires ou nationaux. Il convient d'octroyer aux groupements de producteurs un soutien au titre de l'information des consommateurs et de la promotion des produits couverts par des régimes de qualité soutenus par les États membres dans le cadre de leurs plans de développement rural.
(10) L'introduction des nouvelles mesures d'accompagnement exige la clarification de certaines dispositions existantes. Ces clarifications concernent principalement l'investissement dans les exploitations agricoles et les dispositions financières.
(11) Compte tenu de l'importance que revêt la promotion de l'innovation dans le secteur de la transformation alimentaire, il convient d'élargir le champ d'application du chapitre du règlement (CE) no 1257/1999 consacré à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles afin de favoriser la mise au point d'approches novatrices dans le domaine de la transformation alimentaire.
(12) Le chapitre précité fixe les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'aide aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles, y compris les exigences visant les entreprises qui bénéficient d'une telle aide pour se mettre en conformité avec les normes minimales dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. Étant donné que les petites unités de transformation peuvent parfois rencontrer des difficultés à respecter ces normes, les États membres doivent êtres autorisés à accorder un délai en ce qui concerne les conditions d'éligibilité relatives aux investissements réalisés par les petites unités de transformation pour se mettre en conformité avec les normes nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
(13) Il est nécessaire d'améliorer la valeur écologique et sociale des forêts qui sont la propriété de l'État. Il convient d'accorder une aide aux investissements à ces fins en excluant tout soutien en faveur de mesures qui améliorent l'utilisation économique de ces forêts.
(14) L'expérience acquise dans la mise en œuvre de la programmation en matière de développement rural pour la période 2000-2006 a montré qu'il est nécessaire de clarifier et de simplifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 et d'adapter certains niveaux d'aides. Ces clarifications et adaptations portent essentiellement sur le champ d'application et le contenu détaillé des aides aux zones défavorisées et aux zones soumises à des contraintes environnementales, à la formation, au boisement ainsi qu'à la promotion de l'adaptation et du développement des zones rurales.
(15) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1257/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CE) no 1257/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le texte actuel devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2. Les conditions relatives à l'aide aux investissements qui sont prévues au paragraphe 1 doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d'accorder une aide est adoptée.

3. Lorsque les investissements sont réalisés dans le but d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, une aide peut être accordée en vue d'assurer le respect de ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu en faveur des agriculteurs pour le respect desdites normes minimales si un tel délai se révèle nécessaire pour régler les problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec lesdites normes. L'agriculteur doit se conformer aux normes pertinentes d'ici la fin de la période d'investissement.»

2) L'article 7 est modifié comme suit:

a) L'article 7, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«La valeur totale de l'aide, exprimée en pourcentage du volume d'investissement éligible, est limitée à 40 % au maximum et, en ce qui concerne les zones défavorisées, à 50 % au maximum.»

b) L'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, comme le prévoit le chapitre II, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 50 % et, en ce qui concerne les zones défavorisées, de 60 % pendant une période qui ne peut excéder cinq années à compter de l'installation. La condition relative à l'âge qui est prévue à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, doit être remplie au moment de l'installation.»

3) L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Les aides à l'installation peuvent comporter:

a) une prime unique dont le montant maximal éligible figure à l'annexe, et

b) une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue...

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