Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
Published date | 01 June 2015 |
Subject Matter | política pesquera |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 343, 22 de diciembre de 2009 |
02009R1224 — FR — 14.08.2019 — 006.001
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009 DU CONSEIL du 20 novembre 2009 instituant un régime ►M5 ►C3 de l'Únion ◄ ◄ de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 | L 354 | 1 | 28.12.2013 |
M2 | RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 | L 354 | 22 | 28.12.2013 |
►M3 | RÈGLEMENT (UE) No 1385/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013 | L 354 | 86 | 28.12.2013 |
►M4 | RÈGLEMENT (UE) No 508/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 | L 149 | 1 | 20.5.2014 |
►M5 | RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 | L 133 | 1 | 29.5.2015 |
►M6 | RÈGLEMENT (UE) 2019/473 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 | L 83 | 18 | 25.3.2019 |
►M7 | RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 | L 198 | 105 | 25.7.2019 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 355 du 31.12.2013, p. 95 (1224/2009) |
►C2 | Rectificatif, JO L 149 du 16.6.2015, p. 23 (no 1224/2009) |
►C3 | Rectificatif, JO L 319 du 4.12.2015, p. 21 (2015/812) |
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RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009 DU CONSEIL
du 20 novembre 2009
instituant un régime ►M5 ►C3 de l'Únion ◄ ◄ de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un régime ►M5 de l’Union ◄ de contrôle, d’inspection et d’exécution (ci-après dénommé «régime ►M5 de l’Union ◄ de contrôle») afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres ou par des navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres.
2. Les activités exercées dans les eaux maritimes des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sont considérées comme des activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.
▼M3
Article 2 bis
Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique
1. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»), ainsi que les activités et les captures de ces navires de pêche.
2. Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants:
a) connaissance de la capacité de pêche;
b) accès aux eaux de Mayotte;
c) mise en œuvre des obligations de déclaration;
d) désignation des autorités responsables des activités de contrôle;
e) mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.
Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.
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Article 3
Liens avec les dispositions internationales et nationales
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre ►M5 l’Union ◄ et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’un accord similaire auquel ►M5 l’Union ◄ est partie contractante ou partie coopérante non contractante.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu’elles soient conformes à la législation ►M5 de l’Union ◄ ainsi qu’à la politique commune de la pêche. À la demande de l Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.
Article 4
Définitions
Les définitions du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:
1) «activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
2) «règles de la politique commune de la pêche», la législation ►M5 de l’Union ◄ relative à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;
3) «contrôle», le suivi et la surveillance;
4) «inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;
5) «surveillance», l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et d’identification techniques;
6) «agent», une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l’agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection;
7) «inspecteurs ►M5 de l’Union ◄ », les agents d’un État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;
8) «observateur chargé du contrôle», une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche;
9) «licence de pêche», un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ ;
10) «autorisation de pêche», une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;
11) «système d’identification automatique», un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;
12) «données du système de surveillance des navires», les données relatives à l’identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;
13) «système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;
14) «zone de pêche restreinte», toute zone marine relevant de la juridiction d’un État membre, qui a été établie par le Conseil et dans laquelle les activités de pêche sont soit limitées soit interdites;
15) «centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et...
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