Council Regulation (EC) No 964/2003 of 2 June 2003 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain tube or pipe-fittings, of iron or steel, originating in the People's Republic of China and Thailand, and those consigned from Taiwan, whether declared as originating in Taiwan or not

Published date07 June 2003
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 139, 06 June 2003
TEXTE consolidé: 32003R0964 — FR — 26.08.2004

2003R0964 — FR — 26.08.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 964/2003 DU CONSEIL du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan (JO L 139, 6.6.2003, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2212/2003 DU CONSEIL du 17 décembre 2003 L 332 3 19.12.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1496/2004 DU CONSEIL du 18 août 2004 L 275 1 25.8.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 964/2003 DU CONSEIL

du 2 juin 2003

instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:ENQUÊTE PRÉCÉDENTE
(1) Par le règlement (CE) no 584/96 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»), de Croatie et de Thaïlande. Les mesures ainsi instituées consistaient en un droit ad valorem, sauf pour trois producteurs-exportateurs thaïlandais dont les engagements avaient été acceptés par la décision 96/252/CE de la Commission ( 3 ). La mesure antidumping applicable aux importations des produits de l'une de ces trois sociétés a été abrogée en juillet 2000 après qu'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ouvert à la demande de ladite société, a révélé l'absence de dumping ( 4 ).
(2) À l'issue d'une enquête de contournement, le règlement (CE) no 763/2000 du 10 avril 2000 ( 5 ), a, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, étendu les mesures antidumping applicables aux importations en provenance de Chine à certaines importations de produits concernés expédiés de Taïwan.
PRÉSENTE ENQUÊTE
(3) À la suite de la publication, en septembre 2000, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur ( 6 ), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale des accessoires de tuyauterie en fer ou en acier en question. La demande faisait valoir que le dumping préjudiciable des importations originaires de Chine et de Thaïlande (ci-après dénommés «pays concernés») risquait de réapparaître en cas d'expiration des mesures. Les producteurs communautaires à l'origine de la demande n'ont pas sollicité l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures pour les importations originaires de Croatie, car les statistiques disponibles révèlent que ce pays n'exporte que de très faibles quantités au niveau mondial et ne permettent donc pas de prouver qu'il existe un risque de réapparition du dumping préjudiciable. Les mesures applicables aux importations d'origine croate ont donc expiré le 4 avril 2001.
(4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête ( 7 ) au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(5) Simultanément, toujours après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de s'assurer que la forme des mesures appliquées aux importations originaires de Thaïlande restait adaptée.
(6) L'enquête relative à la continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation et/ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
(7) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs-exportateurs de Chine et de Thaïlande, les importateurs/négociants, les industries utilisatrices et les associations d'utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des gouvernements chinois et thaïlandais de l'ouverture du réexamen. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(8) Les producteurs communautaires suivants ont répondu au questionnaire et ont fait l'objet d'une vérification sur place:
a) Erne Fittings GmbH & Co. — Schlins, Autriche
b) Interfit — Maubeuge, France
c) Siekmann Fittings GmbH & Co. KG — Lohne, Allemagne
d) Virgilio CENA & Figli SpA — Brescia, Italie
(9) Les deux producteurs-exportateurs thaïlandais ci-après ont répondu au questionnaire et ont également fait l'objet d'une vérification sur place:
a) TTU Industrial Corp., Ltd, Bangkok
b) Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd, Samutprakarn
(10) La Commission a envoyé des questionnaires à cinquante-sept importateurs/négociants indépendants, à vingt-trois industries utilisatrices et à cinq associations d'industries utilisatrices. Deux importateurs y ont répondu et ont eux aussi fait l'objet d'une vérification sur place par la suite:
a) INRABO S.R.L — Bologna, Italie
b) IRC SpA — Cortemaggiore, Italie
ENQUÊTE EN COURS CONCERNANT D'AUTRES PAYS
(11) Par un avis publié le 1er juin 2001 au Journal officiel ( 8 ), la Commission a ouvert une enquête concernant les importations des mêmes produits originaires de la République tchèque, de la République de Corée, de Malaisie, de Russie et de Slovaquie, à la suite d'une plainte déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne qui contenait, à première vue, suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping préjudiciables. Des mesures antidumping définitives ont été instituées à l'encontre de ces importations en août 2002 ( 9 ).
PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(12) Les produits concernés sont les mêmes que lors de l'enquête initiale, à savoir certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés) en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable) dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout (ci-après dénommés «produits concernés» ou «accessoires de tuyauterie»), relevant des codes NC ex730793 11 (code TARIC 7307931199), ex730793 19 (code TARIC 7307931999), ex730799 30 (code TARIC 7307993098) et ex730799 90 (code TARIC 7307999098).
(13) Les accessoires de tuyauterie sont utilisés pour raccorder des tubes ou des tuyaux et se présentent sous différentes formes (coudes, pièces en T, réducteurs et chapeaux d'obturation), en différentes dimensions et en différentes qualités de matériau. Ils peuvent donc être classés en différentes catégories selon ces caractéristiques. Ils sont principalement utilisés dans les industries primaires telles que l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique, l'industrie de production d'énergie, le génie civil et la construction navale.
(14) Comme précédemment, il est ressorti de l'enquête que les accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits dans les pays concernés, qu'ils soient vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles que les produits vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la demande. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(15) En vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ce type de réexamen vise à déterminer si l'expiration des mesures est susceptible ou non d'entraîner une continuation ou une réapparition du dumping. Comme les importations des produits concernés originaires de Chine et de Thaïlande (à l'exclusion des exportations effectuées par un producteur-exportateur qui n'est plus soumis aux mesures antidumping) étaient inférieures au seuil de minimis pendant la période d'enquête, l'analyse n'examinera pas seulement la probabilité d'une continuation du dumping, mais aussi la probabilité d'une
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