Council Regulation (EC) No 361/2008 of 14 April 2008 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Published date07 May 2008
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 121, 07 May 2008
TEXTE consolidé: 32008R0361 — FR — 14.05.2008

2008R0361 — FR — 14.05.2008 — 000.003


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►B RÈGLEMENT (CE) No 361/2008 DU CONSEIL du 14 avril 2008 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique») (JO L 121, 7.5.2008, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 097 du 6.4.2013, p. 4 (361/2008)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 361/2008 DU CONSEIL

du 14 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique»)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:
(1) En vue de simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune (PAC), le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 1 ) (ci après dénommé «règlement OCM unique») a abrogé et remplacé par un acte juridique unique tous les règlements que le Conseil avait adoptés depuis l’introduction de la PAC dans le cadre de la création des organisations communes des marchés pour les produits agricoles ou groupes de produits.
(2) Comme le précise le considérant 7 du règlement OCM unique, cet acte de simplification ne devait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC et, dès lors, il n’a pas prévu de mesures ou instruments nouveaux. Le règlement OCM unique reflète donc les décisions politiques prises jusqu’au moment où le texte du règlement OCM unique a été proposé par la Commission.
(3) Parallèlement aux négociations menées au sein du Conseil sur l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également négocié et arrêté une série de décisions politiques dans plusieurs secteurs. C’est le cas en ce qui concerne les secteurs du sucre, des semences, du lait et des produits laitiers.
(4) Le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 2 ) a été modifié principalement en vue d’atteindre un équilibre structurel du marché concerné. Ces modifications n’ont été adoptées et publiées que peu de temps avant la publication du règlement OCM unique.
(5) La modification du règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ( 3 ) est intervenue en même temps que l’adoption du règlement OCM unique. Cette modification met un terme à la possibilité accordée à la Finlande d’octroyer des aides nationales au profit des semences et des semences de céréales et, afin de permettre aux agriculteurs de Finlande de se préparer à la situation créée par la suppression des aides nationales, prévoit une ultime période de transition supplémentaire au cours de laquelle des aides à la production de semences et de semences de céréales, à l’exception des semences de fléole des prés, peuvent être accordées par la Finlande.
(6) Le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 4 ) a été modifié peu de temps avant l’adoption du règlement OCM unique. Différentes modifications ont été apportées concernant les systèmes d’intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre, la possibilité pour les armées d’acheter du beurre à prix réduit a été abrogée et une aide forfaitaire pour la cession de toutes les catégories de lait aux élèves dans les établissements scolaires a été fixée. En outre, le règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation ( 5 ) a également été modifié en même temps que le règlement (CE) no 1255/1999 permettant la commercialisation, en tant que lait de consommation, de produits ayant une teneur en matière grasse autre que celles qui avaient été prévues précédemment dans ce règlement.
(7) Ces modifications doivent être prises en compte dans le règlement OCM unique, afin de garantir que ces décisions politiques seront maintenues à compter de l’application du règlement OCM unique dans les secteurs concernés.
(8) Parallèlement aux négociations et à l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également négocié et adopté une réforme dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. À cette fin, le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes ( 6 ) a été adopté. Comme le précise le considérant 8 du règlement OCM unique, seules les dispositions concernant les deux secteurs susmentionnés ne faisant pas elles-mêmes l’objet d’une réforme ont été reprises dans le règlement OCM unique dès le début, tandis que les dispositions de fond faisant l’objet de modifications devraient être intégrées dans le règlement OCM unique après adoption. Tel étant le cas, les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés devraient maintenant être totalement intégrés dans le règlement OCM unique par l’introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le cadre du règlement (CE) no 1182/2007 en ce qui concerne l’organisation commune des marchés pour les produits de ces deux secteurs.
(9) Le règlement (CE) no 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus ( 7 ) a introduit de nouvelles règles de commercialisation pour les produits concernés. Le but du règlement OCM unique était de rassembler dans un cadre juridique unique toutes les règles en vigueur au titre de l’organisation commune des marchés et de remplacer les approches sectorielles par une approche horizontale. Le règlement OCM unique contient les règles de commercialisation pour différents secteurs et il convient donc d’incorporer les nouvelles règles de commercialisation introduites par le règlement (CE) no 700/2007 dans le règlement OCM unique.
(10) L’intégration de ces dispositions dans le règlement OCM unique devrait suivre la même approche que celle retenue lors de l’adoption du règlement OCM unique, autrement dit ne pas remettre en question les décisions politiques prises lors de l’adoption desdites dispositions par le Conseil ni les motifs de ces décisions politiques énoncés dans les considérants des différents règlements.
(11) Il y a donc lieu de modifier le règlement OCM unique en conséquence.
(12) Les modifications devraient s’appliquer au plus tard à compter des mêmes dates que celles à partir desquelles le règlement OCM unique s’appliquera pour les secteurs concernés conformément à son article 204, paragraphe 2. En ce qui concerne les secteurs des semences, de la viande bovine et du lait et des produits laitiers, l’article 204, paragraphe 2, prévoit que le règlement OCM unique s’appliquera à compter du 1er juillet 2008. Il importe dès lors que le présent règlement fixe également le 1er juillet 2008 comme date d’application pour ces secteurs.
(13) En ce qui concerne les quelques dispositions du règlement OCM unique qui avaient déjà été prévues concernant les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, elles sont applicables, conformément à l’article 204, paragraphe 2, de ce règlement, à compter du 1er janvier 2008. Les modifications respectives prévues dans le présent règlement pourraient donc s’appliquer à compter de la même date que celle prévue pour les secteurs des semences, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, c’est-à-dire à compter du 1er juillet 2008.
(14) L’article 2 du règlement (CE) no 1152/2007 dispose qu’un certain nombre de modifications introduites par ledit règlement dans le secteur laitier ne devraient s’appliquer qu’à compter du 1er septembre 2008. Il convient de prévoir la même date d’application pour les modifications concernées dans le cadre du présent règlement.
(15) Dans le secteur du sucre, le règlement OCM unique s’applique à compter du 1er octobre 2008 conformément à l’article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), dudit règlement. Il y a donc lieu que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ce secteur commencent également à s’appliquer à compter du 1er octobre 2008.
(16) Les règlements suivants s’appliquant au secteur des fruits et légumes sont obsolètes et devraient donc, dans un souci de sécurité juridique, être abrogés: règlement (CEE) no 449/69 du Conseil du 11 mars 1969 relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes ( 8 ), règlement (CEE) no 1467/69 du Conseil du 23 juillet 1969 relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc ( 9 ), règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil du 9 décembre 1969 prévoyant des mesures spéciales en vue de l’amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires ( 10 ), règlement (CEE) no 2093/70 du Conseil du 20 octobre 1970 arrêtant les règles générales d’application de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2517/69 définissant certaines mesures en vue de l’assainissement de la production fruitière de la Communauté ( 11 ), règlement (CEE) no 846/72
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