Council Regulation (EC) No 423/2004 of 26 February 2004 establishing measures for the recovery of cod stocks

Published date09 March 2004
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 70, 09 March 2004
EUR-Lex - 32004R0423 - FR 32004R0423

Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud

Journal officiel n° L 070 du 09/03/2004 p. 0008 - 0011


Règlement (CE) no 423/2004 du Conseil

du 26 février 2004

instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), un certain nombre de stocks de cabillaud dans les eaux communautaires connaissent des taux de mortalité par pêche qui ont réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.

(2) Les stocks concernés sont les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, y compris le Skagerrak et la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande.

(3) Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks.

(4) Il est prévu que la reconstitution de ces stocks dans les conditions du présent règlement prendra entre cinq et dix ans.

(5) Il convient de considérer que, pour un stock, l'objectif du plan concernant ces mesures est atteint lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de cabillaud adulte est supérieure à celle qui a été fixée par les gestionnaires comme se situant dans des limites biologiques de sécurité.

(6) Pour atteindre ledit objectif, il y a lieu de contrôler les taux de mortalité par pêche de manière à garantir une probabilité élevée d'augmentation des quantités de poissons adultes dans la mer d'une année à l'autre.

(7) Ce contrôle des taux de mortalité par pêche peut être assuré au moyen d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un système limitant l'effort de pêche sur ces stocks à des niveaux tels que les TAC ne risquent pas d'être dépassés.

(8) Une fois les stocks reconstitués, la Commission proposera des mesures de suivi, et le Conseil prendra une décision à ce sujet, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2).

(9) Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'instaurer des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution pour les stocks de cabillaud suivants (ci-après dénommés "stocks de cabillaud épuisés"):

a) cabillaud du Kattegat;

b) cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale;

c) cabillaud de l'ouest de l'Écosse;

d) cabillaud de la mer d'Irlande.

Article 2

Définitions des zones géographiques

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "Kattegat", la section de la division IIIa, délimitée par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b) "mer du Nord", la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de...

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