Council Regulation (EC) No 2604/2000 of 27 November 2000 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain polyethylene terephthalate originating in India, Indonesia, Malaysia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand

Published date30 November 2000
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 30 November 2000
TEXTE consolidé: 32000R2604 — FR — 12.10.2005

2000R2604 — FR — 12.10.2005 — 004.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 2604/2000 DU CONSEIL du 27 novembre 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301, 30.11.2000, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 496/2002 DU CONSEIL du 18 mars 2002 L 78 4 21.3.2002
M2 RÈGLEMENT (CE) No 823/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004 L 127 7 29.4.2004
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 83/2005 DU CONSEIL du 18 janvier 2005 L 19 1 21.1.2005
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1646/2005 DU CONSEIL du 6 octobre 2005 L 266 10 11.10.2005


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 163 du 15.6.2006, p. 19 (83/05)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2604/2000 DU CONSEIL

du 27 novembre 2000

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ), et notamment ses articles 9 et 10, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) no 1742/2000 ( 2 ) («règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.
(2) Dans le cadre de la procédure antisubventions menée en parallèle, la Commission a également institué, par le règlement (CE) no 1741/2000 ( 3 ), un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.
(3) Il convient de rappeler que l'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 («période d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête («période d'analyse du préjudice»).
SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping, plusieurs parties concernées ont présenté des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 («règlement de base»), les parties qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission.
(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(6) Une visite de vérification supplémentaire ayant trait à un producteur-exportateur coréen ayant répondu au questionnaire a été effectuée sur place auprès de la société suivante:
SK Global Belgium NV (Anvers).
(7) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(8) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
(9) Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées par la suite, il est conclu que les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné
(10) Dans le règlement provisoire, le produit concerné est défini comme suit: polyéthylène téréphtalate («PET» ou «polyéthylène téréphtalate») avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), relevant du code NC 3907 60 20 et du code NC ex390760 80 (code TARIC 3907608010). Aucune nouvelle observation n'ayant été reçue à propos de cette définition, les conclusions provisoires relatives au produit concerné sont confirmées.
Produit similaire
(11) Au considérant 12 du règlement provisoire, la Commission a constaté que le polyéthylène téréphtalate produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et celui produit dans les pays concernés et exporté vers la Communauté sont des produits similaires, puisque les différents types de polyéthylène téréphtalate ne présentent aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations. Aucun nouvel élément de preuve n'ayant été présenté à cet égard, les conclusions provisoires en ce qui concerne le produit similaire sont confirmées.
DUMPINGValeur normale
(12) Le producteur-exportateur indonésien auquel l'article 18, paragraphe 1, du règlement avait été appliqué après constatation d'informations fausses et trompeuses de sa part, a contesté les conclusions de la Commission. Il a estimé que l'application de l'article 18 n'était pas justifiée et que la décision d'écarter ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux était une mesure injustement sévère.
(13) La Commission a réexaminé toutes les informations présentées par la société dans sa réponse au questionnaire et pendant la vérification sur place. Il a été confirmé que les activités de l'unité de cette société chargée de l'organisation, qui seraient uniquement d'ordre financier et n'auraient aucun lien avec le produit concerné, étaient beaucoup plus vastes que ce que la société avait indiqué. En fait, toutes les activités normales d'un siège social étaient effectuées par cette unité. Il a également été confirmé que les activités et les dépenses supportées par cette unité ne pouvaient pas être considérées comme tout à fait indépendantes de la production et des ventes du produit concerné. Il est également apparu de nouveau clairement que la société avait fourni des informations fausses et trompeuses à l'égard des activités du siège social.
(14) Il était donc entièrement justifié et conforme à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base d'écarter les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués par la société.

Valeur normale fondée sur les ventes intérieures

(15) Deux sociétés de Taïwan ont demandé que les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales soient calculées sur une base trimestrielle et non annuelle. La raison avancée à l'appui de cette demande était que pendant la période d'enquête, il y avait eu d'importantes variations des coûts et des prix du produit concerné, principalement en raison de changements de prix des matières premières.
(16) Les fluctuations de coûts et de prix pendant la période d'enquête sont quasi inévitables dans toute enquête antidumping. Pour en tenir compte et déterminer quelles ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la Commission a toujours appliqué la méthode consistant à comparer les différents prix intérieurs au coût de production moyen pondéré au cours de la période d'enquête. Il est considéré que la situation particulière des deux sociétés requérantes ne justifie pas de leur appliquer une autre méthodologie que celle utilisée pour toutes les sociétés concernées par la présente procédure. Il serait en outre contraire à la pratique constante de la Commission de se fonder sur des laps de temps différents pour les calculs relatifs aux «opérations commerciales normales» (sur une base trimestrielle) et pour ceux se rapportant aux autres étapes de la détermination du dumping (sur une base annuelle).
(17) Il convient enfin de noter que les informations en question (à savoir les données trimestrielles se rapportant aux coûts de production) ont été présentées pour la première fois après la publication des conclusions provisoires. Or, elles se rapportent à des faits bien connus des sociétés avant la vérification sur place ou leur réponse au questionnaire. Par conséquent, la Commission n'aurait pas été en mesure, à ce stade tardif de l'enquête, de vérifier la quantité substantielle d'informations indispensables à une modification de la méthode de détermination de la rentabilité des ventes intérieures.
(18) Une société coréenne a contesté la méthode de répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisée par la Commission et mentionnée au considérant 50 du règlement provisoire.
(19) Le producteur-exportateur a présenté de nouveaux chiffres après la publication des conclusions provisoires mais a omis, en dépit d'une demande en ce sens de la Commission, de fournir des éléments de preuve ou explications quant à la méthode de répartition utilisée. La demande de la société a donc été rejetée.

Valeur normale...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT