Council Regulation (EC) No 865/2004 of 29 April 2004.on the common organisation of the market in olive oil and table olives and amending Regulation (EEC) No 827/68

Published date30 April 2004
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 30 April 2004
EUR-Lex - 32004R0865 - FR

Règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n° 827/68

Journal officiel n° L 161 du 30/04/2004 p. 0097 - 0127
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 45 p. 153 - 166
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 45 p. 153 - 166
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 45 p. 153 - 166
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RÈGLEMENT (CE) No 865/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs définis à l'article 33 du traité. Pour stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs opérant dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il est nécessaire de prévoir des aides aux revenus des exploitants d'oliveraies et des mesures relatives au marché intérieur destinées à maintenir les prix et les conditions d'approvisionnement dans un cadre raisonnable ainsi que des actions visant à influencer la demande sur les marchés en améliorant à la fois la qualité des produits et la manière de sensibiliser le consommateur à la qualité.

(2) Des aides aux revenus des exploitants d'oliveraies sont prévues, au travers du régime des paiements uniques aux exploitations et d'une aide à l'entretien des oliveraies, par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [5].

(3) Il y a donc lieu d'abroger le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [7] et de le remplacer par un nouveau règlement. Il convient à cette occasion d'abroger également les règlements suivants du Conseil relatifs au secteur de l'huile d'olive: les règlements (CEE) no 154/75 [9], (CEE) no 2754/78 [11], (CEE) no 3519/83 [13], (CEE) no 2261/84 [15], (CEE) no 2262/84 [17], (CEE) no 3067/85 [19], (CEE) no 1332/92 [21], (CEE) no 2159/92 [23], (CEE) no 3815/92 [25], (CE) no 1414/97 [27], (CE) no 1638/98 [29] et (CE) no 1873/2002 [31].

(4) Il est nécessaire que la campagne de commercialisation soit en phase avec le cycle de production de toutes les variétés d'olives et il convient, pour en simplifier l'harmonisation, de la réaligner sur la campagne de commercialisation des autres produits agricoles.

(5) Les descriptions et les définitions des huiles d'olive, et donc leurs dénominations, constituent un élément essentiel de structuration du marché en ceci qu'elles établissent des normes de qualité et fournissent au consommateur une information appropriée sur les produits.

(6) Les caractéristiques de l'huile d'olive justifient l'intérêt que lui porte le consommateur en dépit de son prix élevé par rapport à celui d'autres huiles ou matières grasses. Pour éviter les abus concernant la qualité et l'authenticité des produits proposés au consommateur ainsi que les graves perturbations du marché qu'ils pourraient provoquer, des mesures spéciales doivent être prévues afin de développer et de protéger la qualité des olives de table et des huiles d'olive.

(7) Les informations données sur les étiquettes devraient être garanties par l'utilisation de méthodes d'analyse à la pointe de la technologie et d'autres mesures qui permettent de contrôler les caractéristiques de chaque classe d'huile d'olive.

(8) Compte tenu des effets des fluctuations affectant les niveaux de production et l'offre disponible sur les marchés mondiaux, il convient de prévoir des mesures appropriées de nature à stabiliser le marché intérieur.

(9) Le régime d'aide aux contrats de stockage privé est considéré comme un instrument efficace de régulation de l'offre d'huile d'olive; il agit en effet comme un filet de sécurité en cas de grave perturbation du marché.

(10) Il y a lieu d'encourager et d'organiser, dans le cadre d'un programme communautaire, la participation des opérateurs du secteur de l'huile d'olive et des olives de table à l'effort entrepris pour améliorer et garantir la qualité des produits en question, contribuant ainsi à développer l'intérêt du consommateur et maintenir l'équilibre du marché.

(11) Un financement communautaire, correspondant au pourcentage de l'aide directe que les États membres sont autorisés à retenir en vertu de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, est nécessaire pour inciter les organisations d'opérateurs agréés à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de production de l'huile d'olive et des olives de table. Il convient que l'aide communautaire soit octroyée conformément au degré de priorité accordé aux actions entreprises dans le cadre de ces programmes.

(12) Afin de pouvoir contrôler le volume des échanges d'huile d'olive avec les pays tiers, tout en cherchant à simplifier les procédures administratives, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation qui impose la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés. Au cas où l'évolution du marché imposerait de suivre de plus près les exportations d'huile d'olive au départ de la Communauté, il convient que la Commission soit autorisée à instaurer un régime de certificats d'exportation.

(13) Le marché communautaire de l'huile d'olive et des olives de table s'accompagne d'un régime d'échanges aux frontières de la Communauté assorti de droits à l'importation. Ce régime d'échanges devrait être fondé sur les engagements contractés dans le cadre d'accords internationaux.

(14) Pour la plupart, les droits de douane applicables aux produits agricoles conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) figurent dans le tarif douanier commun. Il convient toutefois que la Commission soit en mesure de suspendre ces droits, partiellement ou totalement, de manière à assurer un approvisionnement adéquat du marché intérieur en huile d'olive.

(15) Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, d'interdire ce recours de manière harmonisée.

(16) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, la Communauté devrait être en mesure de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires. Ces dernières doivent toutes être conformes aux engagements pris dans le cadre de l'OMC.

(17) Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. C'est pourquoi il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent aux produits relevant de cette organisation commune des marchés.

(18) Le marché commun de l'huile d'olive et des olives de table étant en constante mutation, il convient que les États membres et la Commission se tiennent mutuellement informés de ces évolutions.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [33].

(20) En raison de la nécessité de résoudre les problèmes pratiques et spécifiques qui pourraient se poser, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires en cas d'urgence.

(21) Les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement devraient être financées par la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [35].

(22) Il y a lieu d'inclure dans le champ du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité [37] les produits couverts par l'organisation commune...

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