Council Regulation (EC) No 1420/1999 of 29 April 1999 establishing common rules and procedures to apply to shipments to certain non-OECD countries of certain types of waste

Published date11 February 2005
Subject Matterambiente,Politica commerciale,medio ambiente,Política comercial,environnement,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 166, 01 luglio 1999,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 166, 01 de julio de 1999,Journal officiel des Communautés européennes, L 166, 01 juillet 1999
TEXTE consolidé: 31999R1420 — FR — 11.02.2005

1999R1420 — FR — 11.02.2005 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1420/1999 DU CONSEIL du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (JO L 166, 1.7.1999, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1208/2000 DE LA COMMISSION du 8 juin 2000 L 138 7 9.6.2000
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 2630/2000 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2000 L 302 35 1.12.2000
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 77/2001 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2001 L 11 14 16.1.2001
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1800/2001 DE LA COMMISSION du 13 septembre 2001 L 244 19 14.9.2001
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 2243/2001 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2001 L 303 11 20.11.2001
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 2118/2003 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2003 L 318 5 3.12.2003
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 105/2005 DE LA COMMISSION du 17 novembre 2004 L 20 9 22.1.2005


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 021 du 26.1.2000, p. 41 (1420/99)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1420/1999 DU CONSEIL

du 29 avril 1999

établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 130 S, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que, l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( 4 ) exclut du champ d'application de ce règlement les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à son annexe II, à l'exception des dispositions, entre autres, de l'article 17, paragraphes 1, 2 et 3;
(2) considérant que, en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 259/93, la Commission a notifié à chaque pays auquel la décision du Conseil de l'OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à l'annexe II dudit règlement et a demandé confirmation que de tels déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination, ou leur a demandé d'indiquer si ces déchets devraient être soumis aux procédures de contrôle applicables aux déchets énumérés aux annexes III ou IV dudit règlement ou encore à la procédure arrêtée à l'article 15 dudit règlement;
(3) considérant que certains pays ont fait savoir que ces déchets devaient faire l'objet d'une de ces procédures de contrôle et que la Commission a arrêté, le 20 juillet 1994, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement, la décision 94/575/CE ( 5 ), afin d'établir les procédures de contrôle qui conviennent;
(4) considérant que l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 259/93 précise que, si une telle confirmation n'est pas reçue, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil; qu'il convient en conséquence de mettre en place, à l'échelle communautaire, un système permettant de réguler le commerce de ces déchets de la Communauté en définissant les règles et procédures communes appropriées relatives à leur exportation;
(5) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexes II dudit règlement, il convient de respecter leur volonté et que ces types de déchets ne peuvent donc être exportés vers lesdits pays;
(6) considérant que, dans le cas des pays qui n'ont pas répondu, il peut difficilement être conclu que le silence équivaut à un consentement et qu'il convient d'adopter un dispositif réglementaire similaire, de façon à permettre à ces pays d'évaluer les transferts envisagés au cas par cas;
(7) considérant que, dans le cas des pays qui ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas accueillir certains ou la totalité des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 ou qui n'ont pas répondu, il n'est pas impossible que ces pays changent de position ou qu'ils répondent ultérieurement et qu'il faut donc qu'un mécanisme soit prévu dans le cadre d'une procédure de comitologie afin de modifier le présent règlement;
(8) considérant que la Commission, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant le 1er juillet 1998, reverra et modifiera l'annexe V du règlement (CEE) no 259/93 en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 sur les déchets dangereux ( 6 ) et sur toute liste de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle et adaptera le règlement (CE) no 259/93 en conséquence;
(9) considérant que la Commission devrait régulièrement informer les pays couverts par le présent règlement des modifications apportées aux annexes A et B;
(10) considérant que, en ce qui concerne les transferts vers les États ACP, l'article 39 de la quatrième convention ACP-CE interdit l'exportation de tous les déchets énumérés dans les annexes I et II de la convention de Bâle; que, en outre, certaines catégories de ces déchets peuvent figurer à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93; que, dans cette situation et pour respecter les obligations internationales de la Communauté, les transferts de ces catégories de déchets vers les États ACP doivent être interdits;
(11) considérant qu'il doit être établi clairement que ces déchets sont exclus du champ d'application du présent règlement;
(12) considérant que les règles définies par le présent règlement devraient faire l'objet d'un réexamen périodique par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'exportation des déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93 et cités à l'annexe A du présent règlement vers les pays énumérés à ladite annexe A est interdite.

Article 2

La procédure de contrôle fixée à l'article 15 du règlement (CEE) no 259/93 s'applique aux exportations vers les pays énumérés à l'annexe B du présent règlement en ce qui concerne les catégories de déchets destinés uniquement à la valorisation qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 259/93.

Article 3

1. À la demande du pays de destination, la procédure de contrôle applicable à ce pays en vertu du présent règlement est modifiée conformément au présent article.

2. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 7 ), et en coopération avec le pays concerné, laquelle des procédures de contrôle s'applique, à savoir:

i) la procédure applicable aux déchets énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (CEE) no 259/93

ou

ii) la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) no 259/93

ou

iii) aucune des procédures visées aux points i) et ii).

3. La Commission informe les États membres du changement de position d'un pays de destination dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande dudit pays et transmet dès que possible au comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE les conclusions qu'elle propose, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

4. En outre, dans le cas d'un autre changement de situation exceptionnel, qu'il s'agisse par exemple de l'état de guerre, d'une catastrophe naturelle ou d'un embargo commercial décidé par les Nations unies, qui affecterait la procédure de contrôle applicable en vertu du présent règlement, cette procédure peut être modifiée. La Commission peut déterminer, après consultation du pays de destination, le cas échéant, et conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, laquelle des procédures visées au paragraphe 2 du présent article, est d'application.

5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, réexamine régulièrement les annexes A et B du présent règlement afin de les aligner sur les modifications apportées aux annexes du règlement (CEE) no 259/93.

Article 4

Les procédures de contrôle instituées par le présent règlement font l'objet d'un réexamen périodique par la Commission, effectué pour la première fois dans un délai de neuf mois au plus tard après sa publication au Journal officiel, en tenant compte de l'expérience acquise. Si les résultats de ce réexamen conduisent à la conclusion que ce serait opportun, la Commission peut, ►C1 sans préjudice des dispositions de l'article 3, présenter de nouvelles propositions au Conseil.

Article 5

Conformément à la procédure prévue à l'article 15 de la directive 75/444/CEE, la Commission réexamine et modifie, dès que possible, le présent règlement afin de l'aligner sur le règlement (CEE) no 259/93.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE A

Pays et territoires qui ont indiqué à la Commission...

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