| 24.12.1998 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 349/1 |
RÈGLEMENT (CE) NO 2799/98 DU CONSEIL
du 15 décembre 1998
établissant le régime agrimonétaire de l'euro
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis du Comité monétaire (4),
| (1) | considérant que le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (5), dispose que, à compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants à l'union économique et monétaire est l'euro; que le régime agrimonétaire prévu sur la base: | — | du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), |
| — | du règlement (CE) no 1527/95 du Conseil du 29 juin 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies (7), |
| — | du règlement (CE) no 2990/95 du Conseil du 18 décembre 1995 déterminant les compensations relatives à des baisses sensibles des taux de conversion agricoles avant le 1er janvier 1997 (8), |
| — | du règlement (CE) no 724/97 du Conseil du 22 avril 1997 déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles (9) | consiste essentiellement en un système de taux de conversion agricoles spécifiques différents du taux de change réel des monnaies; qu'un tel système est incompatible avec l'introduction de l'euro; qu'il convient, dès lors, d'établir un régime agrimonétaire adapté à cette nouvelle situation; que les règlements fixant le régime monétaire antérieur devraient être abrogés; |
| (2) | considérant que l'actuelle situation monétaire, caractérisée par des écarts modérés entre les cours des monnaies et leurs taux de conversion agricoles, permet l'établissement d'un système agrimonétaire plus simple et plus proche de la réalité monétaire; que, en conséquence, la conversion des prix et montants fixés en euros dans les actes de la politique agricole commune en monnaies nationales des États membres non participants peut s'effectuer au moyen du taux de change de l'euro dans lesdites monnaies; qu'une telle disposition présente, en outre, l'avantage d'introduire une simplification considérable dans la gestion de la politique agricole commune; |
| (3) | considérant que le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au cours de laquelle une opération se réalise; qu'il faut déterminer le taux qui est applicable aux montants concernés; que, d'une manière générale, il faut tenir compte du fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint; que le taux de change à utiliser doit donc être celui du jour où ce fait est intervenu; qu'il peut être nécessaire de préciser ce fait générateur ou d'y déroger, en respectant certains critères, et notamment la rapidité de la répercussion des mouvements monétaires; |
| (4) | considérant que, en cas d'importante réévaluation monétaire pouvant affecter les prix et montants autres que les aides directes, les revenus agricoles peuvent, dans certaines conditions, subir une diminution; qu'il est, dès lors, justifié de prévoir la possibilité d'octroyer une aide compensatoire des réévaluations, temporaire et dégressive, qui accompagne l'ajustement des prix agricoles de manière compatible avec les règles de l'économie générale; |
| (5) | considérant que l'effet d'importantes réévaluations monétaires sur le niveau en monnaie nationale de certaines aides directes doit pouvoir être compensé selon des règles spécifiques adaptées à la nature desdites aides; |
| (6) | considérant que les modalités de financement des aides compensatrices doivent prévoir le principe d'une participation financière de l'Union européenne et de l'État membre,: |
| (7) | considérant que, à plus long terme, le secteur agricole doit s'adapter comme les autres secteurs de l'économie à la réalité monétaire; qu'il convient, par conséquent, de fixer une date limite pour ce régime de compensation; que la fixation d'une telle limite contribue au respect de la discipline budgétaire; |
| (8) | considérant qu'il est raisonnable d'établir des règles particulières qui permettent de faire face à des situations exceptionnelles pouvant se présenter tant à l'intérieur de l'Union européenne que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune; |
| (9) | considérant que la possibilité doit être laissée à l'État membre non participant à l'union économique et monétaire de payer les dépenses découlant des actes relatifs à la politique agricole commune en euros et non en monnaie nationale; qu'il convient, dès lors, d'assurer que cette possibilité ne crée pas un avantage injustifié pour les bénéficiaires ou redevables; |
| (10) | considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de mesures transitoires pour faciliter la mise en place du nouveau régime agrimonétaire, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | «actes relatifs à la politique agricole commune»: | — | les actes basés directement ou indirectement sur l'article 43 du traité, à l'exclusion du tarif douanier commun et d'autres actes relevant de la législation douanière applicable à la fois aux produits agricoles et aux produits industriels, |
| — | les actes affectant les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et soumises à des régimes spécifiques d'échanges; |
|
| b) | «États membres participants»: les États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité; |
| c) | «États membres non participants»: les États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique; |
| d) | «monnaies nationales»: les monnaies nationales des États membres non participants et des pays tiers; |
| e) | «taux de change»: le taux de change du marché monétaire entre l'euro et la monnaie nationale; |
| f) | «réévaluation sensible»: la situation dans laquelle la moyenne annuelle du taux de change est inférieure au seuil constitué par la valeur la plus basse des moyennes annuelles du taux de conversion appliqué durant les trois années précédentes et du taux de change au 1er janvier 1999; |
| g) | «pourcentage de sensibilité d'une réévaluation sensible»: le pourcentage de réévaluation de la moyenne annuelle par rapport au seuil visé au point f). |
Article 2
1. Les prix et montants fixés dans les actes relatifs à la politique agricole commune sont exprimés en euros.
2. Ils sont octroyés ou perçus en euros dans les États membres participants. Dans les États membres non participants, ils sont convertis en leur monnaie nationale au moyen du taux de change et, sans préjudice de l'article 8, octroyés ou perçus en monnaie nationale.
3. Toutefois, en ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l'exportation, fixés en euros par un acte relatif à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable au titre de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (10).
Article 3
1. Le fait générateur du taux de change est:
| — | l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers, |
| — | le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas. |
2. Dans le cas où le fait générateur visé au paragraphe 1 doit être précisé, ou ne peut être pris en considération pour des raisons particulières à l'organisation de marché ou au montant en question, un fait générateur spécifique est déterminé selon la procédure prévue à l'article 9 en tenant compte des critères suivants:
| a) | applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des adaptations des taux de change; |
| b) | similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans des organisations de marché différentes; |
| c) | cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à une même organisation de marché; |
| d) | praticabilité et efficacité des contrôles de l'application des taux de change adéquats. |
Article 4
1. En ce qui concerne les prix et montants autres que ceux visés à l'article 5, l'État membre peut octroyer une aide compensatoire aux agriculteurs en cas de réévaluation sensible. Les paiements sont effectués en trois tranches successives de douze mois commençant au mois de mars suivant celui de la réévaluation sensible.
Les paiements compensatoires ne...