Council Regulation (EC) No 1357/96 of 8 July 1996 providing for additional payments to be made in 1996 with the premiums referred to in Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal and amending that Regulation

Published date13 July 1996
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 13 July 1996
EUR-Lex - 31996R1357 - FR 31996R1357

Règlement (CE) n° 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement

Journal officiel n° L 175 du 13/07/1996 p. 0009 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 1357/96 DU CONSEIL du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (2) prévoit le paiement de primes pour les bovins mâles et les vaches allaitantes, destinées à indemniser les producteurs des conséquences d'une réduction du prix d'intervention à la date de la réforme du secteur;

considérant que le marché de la viande bovine a été gravement perturbé par suite des préoccupations des consommateurs au sujet de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et que, en vue de préserver l'avenir de ce secteur, il convient de débloquer des ressources supplémentaires; que, pour permettre un paiement rapide et atteindre l'effet économique recherché, ces ressources devraient en général être mises à disposition sous forme de paiements supplémentaires aux primes à verser pour les animaux éligibles dans l'année civile 1995, étant donné que les données nécessaires existent déjà; que les producteurs ne doivent, toutefois, bénéficier de ces paiements supplémentaires que dans la mesure où le nombre d'animaux éligibles leur donnant un droit à primes au titre de l'année civile 1996 ne se trouve pas diminué par rapport à l'année civile 1995;

considérant que les paiements excédentaires doivent faire l'objet d'une péréquation avec les droits à primes des producteurs pour l'année civile 1996 ou, en cas d'impossibilité, être restitués à l'autorité compétente de l'État membre concerné; qu'il convient d'attribuer la somme représentée par ces paiements excédentaires aux producteurs dont les droits à primes au titre de l'année civile 1996 sont supérieurs à ceux relatifs à l'année civile 1995, au prorata de leurs droits supplémentaires;

considérant qu'il est possible que les paiements supplémentaires pour les producteurs qui touchent une prime ne permettent pas, en raison de la structure de production particulière d'un État membre, de résoudre complètement les problèmes de certains producteurs; que les États membres devraient avoir la faculté d'effectuer des paiements à ces...

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