Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999

Published date06 June 2008
Subject MatterWine,Agriculture and Fisheries,Agricultural structures,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 148, 06 June 2008
TEXTE consolidé: 32008R0479 — FR — 07.02.2009

2008R0479 — FR — 07.02.2009 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 479/2008 DU CONSEIL du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO L 148, 6.6.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1246/2008 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2008 L 335 32 13.12.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 72/2009 DU CONSEIL du 19 janvier 2009 L 30 1 31.1.2009


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 220 du 15.8.2008, p. 35 (479/08)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 479/2008 DU CONSEIL

du 29 avril 2008

portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999

TABLE DES MATIÈRES
TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II MESURES DE SOUTIEN
Chapitre I Programmes d'aide
Section 1 Dispositions préliminaires
Section 2 Soumission et contenu des programmes d'aide
Section 3 Mesures d'aide spécifiques
Section 4 Dispositions générales
Chapitre II Transferts financiers
TITRE III MESURES RÉGLEMENTAIRES
Chapitre I Règles générales
Chapitre II Pratiques œnologiques et restrictions
Chapitre III Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles
Chapitre IV Appellations d'origine et indications géographiques
Section 1 Définitions
Section 2 Demandes de protection
Section 3 Procédure d'octroi de la protection
Section 4 Cas particuliers
Section 5 Protection et contrôle
Section 6 Dispositions générales
Chapitre V Mentions traditionnelles
Chapitre VI Étiquetage et présentation
Chapitre VII Organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles
TITRE IV ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Chapitre I Dispositions communes
Chapitre II Certificats d'importation et d'exportation
Chapitre III Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif et passif
Chapitre IV Règles applicables aux importations
TITRE V POTENTIEL DE PRODUCTION
Chapitre I Plantations illégales
Chapitre II Régime transitoire des droits de plantation
Chapitre III Régime d'arrachage
TITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VII MODIFICATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre I Modifications
Chapitre II Dispositions transitoires et finales



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le régime communautaire applicable au secteur du vin est établi par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 3 ) et ses règlements d'application.
(2) La consommation de vin dans la Communauté enregistre un recul régulier; en outre, le volume de vin exporté de la Communauté depuis 1996 a augmenté à un rythme beaucoup moins soutenu que les importations. Cette situation a conduit à une détérioration de l'équilibre entre l'offre et la demande, qui pèse à son tour sur les prix et sur les revenus des producteurs.
(3) Les instruments prévus par le règlement (CE) no 1493/1999 n'ont pas tous permis d'orienter efficacement le secteur du vin vers un développement durable et compétitif. Les mécanismes de marché prévus présentent souvent un rapport coût-efficacité médiocre car ils ont abouti à encourager les excédents structurels sans imposer par ailleurs des améliorations structurelles. En outre, certaines des mesures réglementaires ont eu pour effet de restreindre de manière injustifiée les activités des producteurs compétitifs.
(4) Dès lors, le cadre juridique actuel ne semble pas permettre d'atteindre de façon durable les objectifs énoncés à l'article 33 du traité, et en particulier de stabiliser le marché vitivinicole et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole concernée.
(5) À la lumière de l'expérience acquise, il est donc opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole en vue d'atteindre les objectifs suivants: renforcer la compétitivité des producteurs de vin de la Communauté; asseoir la réputation de meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté; reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans la Communauté et dans le monde; établir un régime vitivinicole fonctionnant sur la base de règles claires, simples et efficaces permettant d'équilibrer l'offre et la demande; établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole communautaire, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l'ensemble de la production respecte l'environnement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1493/1999 et de le remplacer par le présent règlement.
(6) Le présent règlement a été précédé d'un processus d'évaluation et de consultation qui visait à permettre de mieux identifier et de mieux cibler les besoins du secteur vitivinicole. Un rapport d'évaluation externe a été commandé et publié en novembre 2004. Pour que les parties prenantes aient une possibilité d'exprimer leurs points de vue, la Commission a organisé un séminaire le 16 février 2006. La Commission a également publié le 22 juin 2006 une communication intitulée «Vers un secteur vitivinicole européen durable», accompagnée d'une analyse d'impact, qui énonce un certain nombre de possibilités de réforme du secteur du vin.
(7) De juillet à novembre 2006, des discussions ont eu lieu au niveau du Conseil. En décembre 2006, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont adopté leurs rapports respectifs sur la proposition de réforme du secteur vitivinicole présentée dans la communication de la Commission. Le 15 février 2007, le Parlement européen a adopté son propre rapport d'initiative sur cette communication; les conclusions de ce rapport ont été prises en compte dans le présent règlement.
(8) Il convient que le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 4 ) couvre aussi à terme le secteur vitivinicole. Le règlement OCM unique comporte des dispositions de type horizontal, qui concernent notamment les échanges avec les pays tiers, les règles de concurrence, les contrôles et les sanctions ainsi que l'échange d'informations entre la Commission et les États membres. Pour faciliter l'incorporation ultérieure au règlement OCM unique, il convient d'aligner, dans toute la mesure du possible, les dispositions du présent règlement qui concernent ces questions horizontales sur celles du règlement OCM unique.
(9) Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence. Bien qu'il convienne que ces mesures soient définies et financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner une série de mesures appropriées afin de répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et également de les intégrer à des programmes d'aide nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.
(10) Sur le plan financier, il convient que la clé de répartition entre les États membres des fonds destinés aux programmes d'aide nationaux soit liée à leur part historique du budget vitivinicole, à titre principal, ainsi qu'aux superficies de leur territoire plantées en vigne et à l'historique de leur production. Toutefois, cette clé devrait être ajustée pour tenir compte des situations dans lesquelles l'utilisation à titre principal du critère de la part historique du budget vitivinicole déboucherait sur une répartition inéquitable.
(11) Il convient que la promotion et la commercialisation des vins de la Communauté dans les pays tiers figurent au nombre des mesures phares éligibles pour les programmes d'aide nationaux. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur du vin, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur du vin qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. L'aide à la distillation des sous-produits devrait être une mesure mise à la disposition des États membres qui désirent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en préservant l'environnement.
(12) Afin d'encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que des instruments de prévention tels que l'assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre des programmes d'aide.
(13) Le maintien de certaines mesures traditionnelles pendant une période transitoire est justifié dans la mesure où cela atténue la fin des mesures classiques liées au marché, financées jusqu'ici
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