Council Regulation (EC) N o 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs

Published date05 January 2002
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,Proprietà intellettuale, industriale e commerciale,Libertà di stabilimento,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,Propiedad intelectual, industrial y comercial,Libertad de establecimiento,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 3, 05 gennaio 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 3, 05 de enero de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 3, 05 janvier 2002
TEXTE consolidé: 32002R0006 — FR — 01.07.2013

2002R0006 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 6/2002 DU CONSEIL du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 003, 5.1.2002, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1891/2006 DU CONSEIL du 18 décembre 2006 L 386 14 29.12.2006


Modifié par:

►A1 L 236 33 23.9.2003
A2 L 157 203 21.6.2005
►A3 L 112 10 24.4.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 6/2002 DU CONSEIL

du 12 décembre 2001

sur les dessins ou modèles communautaires



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Un système unifié d'obtention d'un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d'une protection uniforme et produisant des effets uniformes sur tout le territoire de la Communauté contribue à la réalisation des objectifs de la Communauté définis dans le traité.
(2) Seuls les pays du Benelux ont introduit une législation uniforme pour protéger les dessins ou modèles. Dans tous les autres États membres, la protection des dessins ou modèles relève du droit national et est limitée au territoire de l'État membre concerné. Les dessins ou modèles identiques peuvent donc bénéficier d'une protection qui diffère selon l'État membre et couvre des propriétaires différents, ce qui entraîne inévitablement des conflits lors des échanges entre États membres.
(3) Les différences substantielles existant entre les législations des États membres qui régissent les dessins ou modèles constituent autant d'obstacles et de sources de distorsion de la concurrence au niveau communautaire. À la différence du commerce intérieur des produits intégrant un dessin ou un modèle et de la concurrence entre ces produits au niveau national, le commerce et la concurrence dans la Communauté sont empêchés et faussés par le nombre important de demandes, de bureaux, de procédures, de réglementations, de droits exclusifs limités à un pays ainsi que par les dépenses administratives cumulées qui entraînent pour le demandeur des frais et taxes élevés. La directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ( 4 ) contribue à remédier à cette situation.
(4) La limitation de la protection des dessins ou modèles au territoire des différents États membres, que leurs législations soient ou non rapprochées, peut entraîner une division du marché intérieur dans le cas de produits qui incorporent un dessin ou modèle faisant l'objet de droits nationaux détenus par des personnes différentes, ce qui est de nature à faire obstacle à la libre circulation des marchandises.
(5) Il est donc nécessaire de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre parce que ce n'est qu'ainsi que l'on pourra, en présentant une demande unique devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suivant une procédure unique en vertu d'une législation unique, obtenir une protection d'un dessin ou d'un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres.
(6) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir notamment une protection d'un dessin ou d'un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de l'importance et des effets de la création d'un dessin ou modèle communautaire et d'une autorité communautaire en la matière, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(7) Une protection accrue de l'esthétique industrielle a pour effet non seulement d'encourager les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce domaine, mais également de favoriser l'innovation et le développement de nouveaux produits et l'investissement dans leur production.
(8) Un système de protection des dessins ou modèles plus accessible et mieux adapté aux nécessités du marché intérieur est de ce fait essentiel pour l'économie communautaire.
(9) Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur les dessins ou modèles devraient être alignées sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71/CE.
(10) L'innovation technologique ne devrait pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l'interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection.
(11) Toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection.
(12) La protection ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale d'un produit ni aux caractéristiques d'une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel. Les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient, par conséquent, pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection.
(13) La directive 98/71/CE ne permet pas de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le dessin ou modèle est appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. Dans le cadre de la procédure de conciliation concernant ladite directive, la Commission s'est engagée à analyser l'impact des dispositions de cette directive trois ans après la date limite de transposition de celle-ci, en particulier sur les secteurs industriels les plus concernés. Dans ces conditions, il convient de ne pas conférer de protection au titre de dessin ou modèle communautaire à l'égard d'un dessin ou modèle qui est appliqué à un produit, ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle et qui est utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, tant que le Conseil n'a pas arrêté sa politique en la matière sur la base d'une proposition de la Commission.
(14) L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
(15) Le dessin ou modèle communautaire devrait autant que possible répondre aux besoins de tous les secteurs de l'économie de la Communauté.
(16) Certains de ces secteurs produisent d'importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d'obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d'enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs qui apprécient les avantages de l'enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu'il procure et qui demandent à bénéficier d'une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché.
(17) Cette situation requiert deux formes de protection, à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.
(18) Un dessin ou modèle communautaire enregistré exige la création et la tenue d'un registre sur lequel seront inscrites toutes les demandes qui satisfont à des conditions formelles et ont obtenu une date de dépôt de demande d'enregistrement. En principe, le système d'enregistrement ne devrait pas être basé sur un examen visant à déterminer préalablement à
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