Council Regulation (EC) No 3094/95 of 22 December 1995 on aid to shipbuilding

Published date30 December 1995
Subject MatterCommercial policy,Competition,State aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 30 December 1995
TEXTE consolidé: 31995R3094 — FR — 23.12.1997

1995R3094 — FR — 23.12.1997 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 3094/95 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 relatif aux aides à la construction navale (JO L 332, 30.12.1995, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 1904/96 du Conseil du 27 septembre 1996 L 251 5 3.10.1996
►M2 Règlement (CE) no 2600/97 du Conseil du 19 décembre 1997 L 351 18 23.12.1997



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 3094/95 DU CONSEIL

du 22 décembre 1995

relatif aux aides à la construction navale



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 92 paragraphe 3 point e) et ses articles 94 et 113,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale ( 4 ) cesse d'être applicable le 31 décembre 1995;

considérant que, dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il a été conclu, entre la Communauté européenne et certains pays tiers, un accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes ( 5 );

considérant que les dispositions actuelles de la directive devront être prorogées à titre provisoire si l'accord de l'OCDE n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1996;

considérant que cet accord devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1996, après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par toutes les parties à l'accord;

considérant que cet accord prévoit l'élimination de toutes les aides directes à la construction navale, à l'exception des aides à caractère social et des aides à la recherche et au développement autorisées, dans les limites de certains plafonds;

considérant que les mesures d'aide indirecte à la construction navale sous forme de facilités de crédit ou de garanties de prêt aux constructeurs sont autorisées par ledit accord, sous réserve qu'elles soient conformes à l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation de navires;

considérant l'importance significative de l'accord de l'OCDE sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes et des dispositions législatives qui en découlent pour le droit communautaire;

considérant que les pouvoirs dont dispose la Commission en vertu des articles 85, 86, 92 et 93 du traité lui permettent d'agir en cas de mesures ou de pratiques anticoncurrentielles et que des actions entamées par la Commission au sujet de telles mesures ou pratiques de la part des chantiers navals feront partie intégrante du rapport annuel à soumettre aux États membres;

considérant que l'accord susmentionné pourra être réexaminé trois ans après son entrée en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE PREMIER

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «construction navale»: la construction, dans la Communauté, de navires de commerce de haute mer autopropulsés, à savoir:

des navires d'au moins 100 tonnes brut utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises,

des navires d'au moins 100 tonnes brut utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple dragues et brise-glaces, à l'exclusion des docks flottants et des unités mobiles opérant au large),

des remorqueurs de 365 kilowatts et plus,

des navires de pêche d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour les exportations à l'extérieur de la Communauté,

des coques en cours de finition des navires précités, non terminés mais flottants et mobiles.

Sont exclus les navires militaires et les modifications faites ou les dispositifs ajoutés à d'autres navires à des fins exclusivement militaires, à condition que les mesures ou les pratiques appliquées à ces navires, à ces modifications ou à ces additions ne constituent pas des actions déguisées en faveur de la construction navale marchande et incompatibles avec le présent règlement;

b) «réparation navale»: la réparation ou la remise en état, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés de haute mer, tels que définis au point a);

c) «transformation navale»: sous réserve des dispositions de l'article 5, la transformation, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés de haute mer, tels que définis au point a), pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers;

d) «navire de mer autopropulsé»: tout navire qui, grâce à son système permanent de propulsion et de direction, possède toutes les caractéristiques d'autonavigabilité en haute mer;

e) «accord de l'OCDE»: l'accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes;

f) «aides»: les aides d'État au sens des articles 92 et 93 du traité. Cette notion couvre non seulement les aides accordées par l'État lui-même, mais également celles octroyées par les collectivités régionales ou locales ou par d'autres organismes publics, ainsi que les éléments d'aide éventuellement contenus dans les mesures de financement qui sont prises, de manière directe ou indirecte, par les États membres à l'égard des entreprises de construction, de transformation ou de réparation navales et qui ne sauraient être considérées comme une véritable fourniture de capital à risque selon les pratiques normales en matière d'investissement en économie de marché;

g) «entité apparentée»: toute personne physique ou morale qui:

i) possède ou contrôle un constructeur naval

ou

ii) appartient à un constructeur naval ou est placée sous son contrôle, directement ou indirectement, par la détention d'actions ou de toute autre manière. On présume qu'il y a contrôle dès lors qu'une personne ou un constructeur détient ou contrôle plus de 25 % des intérêts de l'autre partie.

Article 2

1. Les aides qui sont accordées spécifiquement, de manière directe ou indirecte, à la construction, à la transformation et à la réparation navales, telles que définies dans le présent règlement, et qui sont financées par les États membres ou leurs autorités régionales ou locales ou au moyen de ressources de l'État, sous quelque forme que ce soit, ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les dispositions du présent règlement. Cela vaut non seulement pour les entreprises qui exercent les activités précitées, mais également pour les entités apparentées.

2. Les aides accordées conformément au présent règlement ne doivent pas être assorties de conditions discriminatoires à l'égard des produits originaires d'autres États membres.



CHAPITRE II

MESURES COMPATIBLES

Article 3

Aides sociales

1. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides destinées à couvrir le coût des mesures bénéficiant exclusivement aux travailleurs qui perdent leurs droits à la retraite, qui sont licenciés ou qui perdent autrement et définitivement leur emploi dans l'entreprise de construction, de transformation ou de réparation navales concernée, lorsque ces aides sont liées à l'arrêt ou à la réduction de l'activité de chantiers navals, à leur faillite ou à leur reconversion dans des activités autres que la construction, la transformation ou la réparation navales.

2. Les coûts susceptibles d'ouvrir droit aux aides visées au présent article comprennent notamment:

les indemnités versées aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci,

les coûts des services de consultation pour travailleurs licenciés ou sur le point d'être licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci, y compris des paiements effectués par des chantiers pour faciliter la création de petites entreprises qui sont indépendantes de ces mêmes chantiers et dont les activités ne relèvent pas principalement de la construction, de la transformation ou de la réparation navales,

les paiements faits aux travailleurs au titre d'un recyclage professionnel.

Article 4

Aides à la recherche et au développement

1. Les aides publiques accordées à des fins de recherche et de développement à l'industrie de la construction, de la transformation et de la réparation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsqu'elles concernent:

i) la recherche fondamentale,

ii) la recherche industrielle de base, sous réserve que l'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts éligibles,

iii) la recherche appliquée, sous réserve que l'intensité de l'aide ne dépasse pas 35 % des coûts éligibles,

iv) le développement, sous réserve que l'intensité de l'aide ne dépasse pas 25 % des coûts éligibles.

2. L'intensité maximale autorisée de l'aide destinée aux activités de recherche et de développement des petites et moyennes entreprises ( 6 ) est de 20 points supérieure aux pourcentages indiqués au paragraphe 1 points ii), iii) et iv).

3. Aux fins du présent article, les définitions suivantes s'appliquent en matière d'aides à la recherche et au développement:

a) les coûts pouvant bénéficier d'une aide sont uniquement les suivants:

i) les coûts des instruments, des matériels, des terrains et des bâtiments, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour la réalisation de projets de recherche et de développement déterminés;

ii) les coûts des chercheurs, des...

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