Council Regulation (EC) No 132/2001 of 22 January 2001 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ammonium nitrate originating in Poland and Ukraine, and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports originating in Lithuania

Published date25 January 2001
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 23, 25 January 2001
EUR-Lex - 32001R0132 - FR 32001R0132

Règlement (CE) n° 132/2001 du Conseil du 22 janvier 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l'encontre des importations originaires de Lituanie

Journal officiel n° L 023 du 25/01/2001 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 132/2001 du Conseil

du 22 janvier 2001

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l'encontre des importations originaires de Lituanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) no 1629/2000(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 31023090 et 3102 40 90 et originaire de Pologne et d'Ukraine.

(2) Ce même règlement a provisoirement conclu qu'aucun droit antidumping ne devait être institué à l'encontre des importations du produit concerné originaire de Lituanie, soumises à la même procédure, dans la mesure où il a été constaté que ces importations ne faisaient pas l'objet d'un dumping.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3) À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures provisoires à l'encontre des importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.

(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7) Aucun nouvel argument n'ayant été avancé par les parties intéressées sur ce point, les faits et conclusions énoncés aux considérants 7 et 8 du règlement provisoire sont confirmés.

D. DUMPING

1. Lituanie

a) Valeur normale

(8) Le plaignant, l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA), a formulé un certain nombre de commentaires sur les conclusions provisoires relatives à ce point:

- le pourcentage des ventes intérieures bénéficiaires réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré aurait dû avoisiner zéro car des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, présentes pendant une majeure partie de la période d'enquête, ont poussé les prix lituaniens à la baisse,

- la valeur normale construite la plus faible, calculée sur la base des informations communiquées par le plaignant, est supérieure aux prix à l'exportation, ce qui montre clairement l'existence d'un dumping,

- la faible rentabilité affichée par le producteur lituanien jette un doute sur sa viabilité à moyen terme. Ses ventes n'auraient donc pas dû être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales.

(9) Tous ces arguments ont été soigneusement examinés. En ce qui concerne le coût de production, il convient de noter qu'il a été vérifié et qu'il ne s'est pas révélé douteux, ni sous-évalué. Le niveau des ventes bénéficiaires a, quant à lui, été déterminé sur la base des prix de vente supérieurs au coût de production unitaire, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 ("règlement de base"). Le niveau précis des ventes bénéficiaires ne peut pas être divulgué, pour des raisons de confidentialité, mais il était important et, conformément à la disposition susmentionnée, il a pu être utilisé pour la détermination de la valeur normale. L'influence des importations en provenance de Russie sur les prix s'est en effet traduite par une baisse des prix de vente qui, lorsqu'ils étaient non bénéficiaires, ont été exclus du calcul de la valeur normale.

b) Prix à l'exportation, comparaison

(10) En l'absence de commentaires sur ces points, les conclusions énoncées aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmées.

c) Marge de dumping

(11) Le plaignant a fait valoir que la méthode de comparaison transaction par transaction aurait dû être utilisée pour déterminer la marge de dumping parce que la comparaison entre les moyennes pondérées masquait la stratégie de fixation des prix du producteur lituanien (qui aurait été conçue pour échapper aux mesures antidumping) et ne reflétait pas l'ampleur du dumping.

(12) La méthode normale utilisée pour établir l'existence d'un dumping est la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. La méthode de comparaison transaction par transaction n'a pas été utilisée en raison du grand nombre d'opérations concernées (plusieurs milliers) et de l'impossibilité pratique d'associer la valeur normale et le prix à l'exportation pour chaque transaction. Cette demande a donc été rejetée. Toutefois, il convient de signaler que même une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec les prix d'exportations individuelles, sur la base de la configuration régionale des prix à l'exportation, a montré une marge de dumping inférieure au niveau de minimis.

(13) Le plaignant a fait valoir que, compte tenu du grand nombre de transactions, il aurait fallu appliquer la méthode de l'échantillonnage en sélectionnant des opérations d'exportation portant sur 5000 tonnes de produit et en les comparant à des opérations de vente identiques réalisées sur le marché national.

(14) Aux fins de l'établissement de la marge de dumping, l'échantillonnage peut être jugé approprié lorsque le produit concerné couvre un grand nombre de types/modèles ou que le nombre de...

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