Council Regulation (EC) No 2846/98 of 17 December 1998 amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy

Published date31 December 1998
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 358, 31 December 1998
TEXTE consolidé: 31998R2846 — FR — 31.12.1998

1998R2846 — FR — 31.12.1998 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2846/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 358, 31.12.1998, p.5)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 105 du 22.4.1999, p. 32 (2846/98)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2846/98 DU CONSEIL

du 17 décembre 1998

modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les pratiques de pêche ainsi que de transport et de commercialisation des produits de la pêche ont évolué; qu'il y a dès lors lieu d'adapter en conséquence les mesures de contrôle; qu'il convient donc de remédier à diverses lacunes du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique de la pêche ( 4 );

considérant que l'enregistrement des espèces conservées à bord constitue l'une des obligations fondamentales des capitaines des navires de pêche à des fins de contrôle; qu'il importe de simplifier cette obligation; qu'il convient de tenir compte des caractéristiques spécifiques des opérations de pêche en Méditerranée; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 et d'abroger l'article 5 du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 5 );

considérant qu'il est opportun de prolonger les dérogations existantes aux dispositions des articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 2847/93 pour ce qui est des opérations de pêche en mer Méditerranée pour une durée d'une année, jusqu'à l'entrée en vigueur des obligations modifiées en ce qui concerne le journal de bord;

considérant que les États membres peuvent prendre des mesures plus strictes conformément au présent règlement, y compris pour ce qui est du contrôle des débarquements; que, à cet effet, les États membres peuvent désigner des ports de débarquement;

considérant qu'il convient de renforcer les contrôles sur les produits de la pêche après débarquement; qu'il est nécessaire que les informations sur les produits de la pêche visées à l'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 soient disponibles dès le débarquement jusqu'à la dernière étape de la commercialisation desdits produits; qu'il y a lieu que les notes de vente et les déclarations de prise en charge fassent état de ces informations à des fins de contrôle;

considérant que les opérations de transbordement et, en général, les opérations impliquant l'action conjointe de plusieurs navires dans les eaux communautaires ont suscité des difficultés considérables en termes de contrôle dans certaines pêcheries; qu'il est dès lors nécessaire de les soumettre à l'autorisation préalable des États membres et à certaines conditions liées au respect des procédures de contrôle définies;

considérant qu'il convient de reporter l'application des nouvelles dispositions relatives aux transbordements et autres opérations conjointes de pêche entre plusieurs navires de pêche jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'application;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer à la Commission un accès à distance aux informations contenues dans les fichiers informatiques pertinants des bases de données mises à jour par les États membres afin de lui permettre d'accomplir de façon efficace les tâches de contrôle qui lui sont confiées au titre du règlement (CEE) no 2847/93;

considérant que, conformément aux principes du droit communautaire, toute décision prise conformément à la procédure définie à l'article 36 du règlement (CEE) no 2847/93 devra respecter la législation communautaire existante, et notamment les règles relatives à la confidentialité,au secret professionnel et à la protection des données, énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 6 );

considérant que les moyens de contrôle de chaque État membre comportent des interventions en mer, au moment du débarquement comme après le débarquement, compte tenu cependant des particularités de chaque État membre, de l'importance relative du risque des différents types de fraudes et, pour les contrôles après le débarquement, des dispositions relatives aux contrôles à effectuer avant le débarquement et au moment de celui-ci;

considérant qu'il y a lieu d'étendre, dans le règlement (CEE) no 2847/93, les mesures de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables aux navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui exercent des activités de pêche dans la zone de pêche communautaire; qu'il convient notamment de soumettre les navires dépassant une certaine longueur et opérant dans cette zone à l'application d'une surveillance continue par satellite à partir de la date à laquelle le système «Vessel Monitoring System» (VMS) s'appliquera à tous les navires de pêche communautaires; qu'il importe de renforcer l'inspection et la surveillance des débarquements effectués par les navires battant pavillon d'un pays tiers et notamment, suite aux mesures prises par certaines organisations régionales de pêche en vue de renforcer l'efficacité des mesures de conservation des ressources en haute mer, des captures réalisées dans de telles zones;

considérant que, pour permettre à la Commission d'assurer son rôle efficacement, il y a lieu de prévoir des procédures d'observation permettant aux inspecteurs mandatés par la Commission de vérifier l'application du règlement (CEE) no 2847/93; que, à cet effet, il est nécessaire que les inspecteurs communautaires aient accès à tous les lieux et à tous les documents pertinents, dans le respect des règles de procédure prévues dans le droit national, et devraient être accompagnés d'inspecteurs nationaux;

considérant que, afin de renforcer et de faciliter la coopération entre toutes les autorités de la Communauté impliquées dans le contrôle, l'inspection et la surveillance des activités du secteur de la pêche, il convient de mettre en place un cadre général permettant à toutes les autorités concernées de solliciter une assistance mutuelle ainsi que l'échange d'informations pertinentes, et d'établir des programmes de contrôle spécifiques; qu'il est approprié de prévoir l'adoption de programmes de contrôle spécifiques en cas de perturbations graves et imprévues;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2847/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 2847/93 est modifié comme suit:

1) le titre I est remplacé par le titre suivant:

«TITRE I

Contrôle, inspection et surveillance»

;

2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur, chaque État membre contrôle, inspecte et surveille, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toutes les activités de la filière pêche, et notamment l'exercice de la pêche, les activités de transbordement, de débarquement, de commercialisation, de transport et de stockage des produits de la pêche ainsi que l'enregistrement des débarquements et des ventes. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le meilleur contrôle possible sur leur territoire et dans les eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, en tenant compte de la situation particulière de chacun.

2. Chaque État membre veille à ce que, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires soient soumises à un contrôle approprié et, lorsque des obligations communautaires en ce sens existent, à des inspections et à une surveillance de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux.»

3) à l'article 3, paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée;

4) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées, en cas de besoin, sans préjudice des compétences nationales, selon la procédure prévue à l'article 36, notamment en ce qui concerne:

a) l'identification des inspecteurs officiellement désignés ainsi que des navires, des aéronefs et de tout autre moyen d'inspection pouvant être utilisé par un État membre;

b) la procédure d'inspection et de surveillance des activités de la filière pêche;

c) le marquage et l'identification des navires de pêche et de leurs engins;

d) la certification des caractéristiques des navires de pêche ayant trait à l'exercice d'activités de pêche.»

5) à l'article 6, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«2. À partir du 1er janvier 2000, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kg en équivalent-poids vif doit être inscrite dans le journal de bord dans les zones autres que la Méditerranée. Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kg en équivalent-poids vif et figurant sur une liste arrêtée en vertu du présent article doit être inscrite dans le journal de bord.»

6) à l'article 6, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, notamment:

dans certains cas spécifiques, la...

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