COUNCIL REGULATION (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions

Published date27 November 1998
Subject MatterBanque centrale européenne (BCE),Politique économique et monétaire,union économique et monétaire,Banco Central Europeo (BCE),Política económica y monetaria,unión económica y monetaria,Banca centrale europea (BCE),Politica economica e monetaria,unione economica e monetaria
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 318, 27 novembre 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 318, 27 de noviembre de 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 318, 27 novembre 1998
TEXTE consolidé: 31998R2532 — FR — 04.02.2015

1998R2532 — FR — 04.02.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2532/98 DU CONSEIL du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318, 27.11.1998, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/159 DU CONSEIL du 27 janvier 2015 L 27 1 3.2.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2532/98 DU CONSEIL

du 23 novembre 1998

concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité»), et notamment son article 108 A, paragraphe 3, et l'article 34.3 du protocole (no 3) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»),

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de la Commission ( 3 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité et à l'article 42 des statuts, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 109 K, paragraphe 5 du traité, et au paragraphe 7 du protocole (no 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

(1) considérant que le présent règlement, conformément à l'article 34.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.1 des statuts, le paragraphe 8 du protocole (no 11) et le paragraphe 2 du protocole (no 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation à un État membre non participant;
(2) considérant que, en vertu de l'article 34.3 des statuts, le Conseil précise les limites et conditions dans lesquelles la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et de ses décisions;
(3) considérant que les infractions aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE peuvent concerner divers domaines de compétence de la BCE;
(4) considérant qu'il est souhaitable, afin de garantir une conception uniforme en matière d'application des sanctions dans les divers domaines de compétence de la BCE, que toutes les dispositions générales et de procédure permettant d'infliger de telles sanctions fassent l'objet d'un règlement unique du Conseil; que d'autres règlements du Conseil prévoient des sanctions spécifiques dans des domaines particuliers et se réfèrent au présent règlement pour les principes et procédures relatifs à l'application de ces sanctions;
(5) considérant que, pour assurer l'efficacité du régime de gestion des sanctions, le présent règlement doit laisser une certaine autonomie à la BCE, en ce qui concerne les procédures adéquates et leur mise en œuvre dans les limites et conditions établies par le présent règlement;
(6) considérant que le Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»), et la BCE ont été chargés de se préparer afin d'être pleinement opérationnels lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée «troisième phase»); qu'une préparation en temps utile est essentielle pour permettre au SEBC d'accomplir ses tâches au cours de la troisième phase; qu'un élément essentiel de préparation est l'adoption, avant la troisième phase, du régime d'application des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des règlements et décisions de la BCE; qu'il est souhaitable d'informer dès que possible les intervenants du marché des modalités détaillées dont la BCE jugerait l'adoption nécessaire pour l'application des sanctions; qu'il est donc nécessaire de doter la BCE, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un pouvoir réglementaire;
(7) considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées efficacement que si les États membres participants adoptent, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités sont habilitées à collaborer pleinement avec la BCE et à lui apporter un soutien total dans la mise en œuvre de la procédure d'infractions, telle que prévue par le présent règlement;
(8) considérant que la BCE doit avoir recours aux banques centrales nationales pour assurer les missions du SEBC dans la mesure jugée possible et adéquate;
(9) considérant que les décisions arrêtées en vertu du présent règlement et comportant des obligations pécuniaires forment un titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre participant»: un État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité;

2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;

3) «entreprises»: les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, à l'exception des personnes publiques dans l'exercice de leurs fonctions d'autorité publique, résidant ou établies dans un État membre participant, qui sont soumises aux obligations découlant des règlements et décisions de la BCE, ainsi que leurs succursales ou autres établissements permanents situés dans un État membre participant et dont l'administration centrale ou le siège social est installé en dehors d'un État membre participant;

4) «infraction»: le non-respect par une entreprise d'une obligation découlant d'un règlement ou d'une décision de la BCE;

5) «amende»: le montant forfaitaire qu'une entreprise est tenue de verser à titre de sanction;

▼M1

6) «astreintes»: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu:

a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa; ou

b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 4 ), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;

7) «sanctions»: les amendes et les astreintes.

▼M1

Article premier bis

Principes généraux et champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d'infraction aux obligations imposées par des règlements ou des décisions de la BCE.

2. Les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater.

3. La BCE publie toute décision d'infliger une sanction à une entreprise en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE, dans le domaine de la surveillance, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours.

La BCE effectue cette publication sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l'entreprise concernée. La publication comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identité de l'entreprise concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:

a) de compromettre la stabilité...

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