Council Regulation (EC) No 1177/2002 of 27 June 2002 concerning a temporary defensive mechanism to shipbuilding

Published date02 July 2002
Subject MatterCommercial policy,Industry,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 172, 02 July 2002
EUR-Lex - 32002R1177 - FR 32002R1177

Règlement (CE) n° 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale

Journal officiel n° L 172 du 02/07/2002 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil

du 27 juin 2002

concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e), son article 89 et son article 133,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La Commission européenne et le gouvernement de la République de Corée ont signé le procès-verbal agréé (Agreed Minutes) concernant la construction navale mondiale (ci-après dénommé "le procès-verbal agréé") le 22 juin 2000, dans le but de rétablir des conditions concurrentielles équitables et transparentes. Toutefois, les engagements contenus dans le procès-verbal agréé, notamment l'engagement de garantir un mécanisme efficace de surveillance des prix, n'ont pas été effectivement mis en oeuvre par la partie coréenne et aucun résultat satisfaisant n'a par conséquent été obtenu.

(2) Les aides au fonctionnement n'ont pas été un outil efficace pour éviter que l'industrie européenne de la construction navale soit lésée par une concurrence qui ne respecte pas les conditions concurrentielles normales sur le marché de la construction navale. En conséquence, et comme il ressort de l'article 3 du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale(3), il ne peut plus être accordé d'aides au fonctionnement liées au contrat dans le secteur de la construction navale pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2001.

(3) Toutefois, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, et afin d'aider les chantiers communautaires opérant dans les segments qui subissent les effets néfastes de la concurrence déloyale de la Corée, lesquels se traduisent par un préjudice grave, le mécanisme de défense temporaire doit être autorisé dans des segments déterminés du marché et pendant une période courte et limitée. Le règlement (CE) n° 1540/98 sur la construction navale devrait s'appliquer mutatis mutandis.

(4) La situation de l'industrie de la construction navale communautaire n'est pas homogène. Selon les quatrième et...

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