Council Regulation (EC) No 2182/2004 of 6 December 2004 concerning medals and tokens similar to euro coins

Published date07 June 2006
Subject Mattereuro,unione economica e monetaria,euro,unión económica y monetaria,euro,union économique et monétaire
TEXTE consolidé: 32004R2182 — FR — 11.02.2009

2004R2182 — FR — 11.02.2009 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2182/2004 DU CONSEIL du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373, 21.12.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 46/2009 DU CONSEIL du 18 décembre 2008 L 17 5 22.1.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2182/2004 DU CONSEIL

du 6 décembre 2004

concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le 1er janvier 1999, l’euro est devenu la monnaie légale des États membres participants conformément aux dispositions du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ( 2 ) et des pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne un accord sur l’introduction de l’euro, à savoir Monaco, Saint-Marin et le Vatican.
(2) Le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ( 3 ) a défini les caractéristiques de base des pièces en euros. Les pièces en euros, qui circulent dans toute la zone euro depuis leur introduction en janvier 2002, sont le seul support métallique ayant cours légal.
(3) La recommandation 2002/664/CE de la Commission du 19 août 2002 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros ( 4 ) a recommandé d’éviter certaines caractéristiques visuelles en ce qui concerne la vente et la production, le stockage, l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons dont la taille est proche de celle des pièces en euros.
(4) La communication de la Commission du 23 juillet 1997 relative à l’utilisation du symbole de l’Euro a institué le symbole (€) et invité tous les utilisateurs de la monnaie à avoir recours à ce symbole pour la description des montants monétaires libellés en euros.
(5) La communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros ( 5 ) a défini les dispositions applicables en ce qui concerne la reproduction du dessin de la face commune des pièces en euros.
(6) Les caractéristiques visuelles des pièces libellées en euros ont été publiées par la Commission le 28 décembre 2001 ( 6 ).
(7) Les citoyens peuvent être amenés à croire que les médailles et jetons portant les termes «euro» ou «euro cent», le symbole de l’euro ou un dessin similaire à celui qui figure sur la face commune ou sur une des faces nationales des pièces en euros, ont cours légal dans les États membres ayant adopté l’euro ou dans un pays tiers participant.
(8) Il existe un risque croissant que les médailles et les jetons dont la taille et les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros soient utilisés illicitement à la place des pièces en euros.
(9) Il est par conséquent souhaitable que les médailles et jetons dont les caractéristiques visuelles, la taille ou les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros ne puissent être vendues, produites, importées ou distribuées pour la vente ou à d’autres fins commerciales.
(10) Il appartient à chaque État membre de prévoir les sanctions applicables en cas d’infraction en vue de parvenir à une protection équivalente de l’euro contre les médailles et les jetons similaires dans l’ensemble de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «euro»: la monnaie légale des États membres participants énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 et des pays tiers participants ayant conclu un accord avec la Communauté concernant l’introduction de l’euro (dénommés ci-après «pays tiers participants»);

b) «symbole de l’euro»: le symbole représentant l’euro (€), tel que montré et décrit à l’annexe I;

c) «médailles et jetons»: des objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers participants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne constituent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal;

d) «or», «argent» et «platine»: des alliages contenant de l’or, de l’argent et du platine dont la pureté en poids exprimée en millièmes est égale ou supérieure, respectivement, à 375, 500 et 850. Cette définition ne concerne pas les conventions en matière de poinçonnage applicables dans les États membres;

e) «Centre technique et scientifique européen» (dénommé ci-après «CTSE»): l’organe...

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