Council Regulation (EC) No 2330/98 of 22 October 1998 providing for an offer of compensation to certain producers of milk and milk products temporarily restricted in carrying out their trade

Published date30 October 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 291, 30 October 1998
30.10.1998 FR Journal officiel de l'Union européenne L 291/4

RÈGLEMENT (CE) NO 2330/98 DU CONSEIL

du 22 octobre 1998

prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l'exercice de leur activité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, lors de l'instauration, en 1984, du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, la réglementation communautaire n'a pas tenu compte, lors de l'établissement des règles pour l'attribution de quantités de référence individuelles, de la situation des producteurs qui, en exécution d'un engagement pris en vertu du règlement (CEE) no 1078/77 du 17 mai 1977 instaurant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion des troupeaux bovins à orientation laitière (4), n'avaient pas livré ou vendu de lait pendant l'année de référence retenue par l'État membre ou avaient été limités dans le niveau de livraison ou de vente au cours de cette année;

considérant que, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mai 1992 dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, les institutions communautaires se sont engagées à donner plein effet audit arrêt à l'égard de tous les producteurs concernés, dont la situation satisfait aux conditions fixées dans ledit arrêt, en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté de réparer le dommage subi par lesdits producteurs dans la mesure où la réglementation communautaire d'origine n'avait pas prévu à leur intention l'attribution d'une quantité de référence individuelle; que les producteurs concernés étaient essentiellement ceux qui étaient en droit de demander une quantité de référence spécifique en vertu des dispositions ajoutées au règlement (CEE) no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (5) par le règlement (CEE) no 764/89 (6) ou par le règlement (CEE) no 1639/91 (7); que le règlement (CEE) no 2187/93 du Conseil du 22 juillet 1993 prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité (8) a instauré un régime d'indemnisation pour ces producteurs en vertu duquel une offre calculée sur une base forfaitaire, qui pouvait être acceptée pour solde de tout compte ou rejetée, était faite à tous les producteurs éligibles ayant introduit une demande;

considérant que, sur requête de deux producteurs, le Tribunal de première instance a, par jugement du 9 décembre 1997 dans les affaires jointes T-195/94 et T-202/94, enjoint à la Communauté de réparer le dommage subi par lesdits producteurs dans la mesure où la réglementation communautaire d'origine établissant le régime de prélèvement supplémentaire n'avait pas prévu l'attribution d'une quantité de référence individuelle pour les exploitations soumises à un engagement en vertu du règlement (CEE) no 1078/77 et où les modifications ultérieures de la réglementation excluaient l'attribution de quantités de référence spécifiques aux cessionnaires d'une prime accordée en vertu du règlement (CEE) no 1078/77, qui avaient reçu une quantité de référence en vertu de l'article 2 et/ou de l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84;

considérant qu'il existe un nombre important d'autres producteurs dont la situation satisfait aux conditions fixées dans le jugement en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté et qui ont soit déjà entamé une procédure contre le Conseil et la Commission soit introduit des demandes d'indemnisation auprès des institutions communautaires; que les producteurs concernés sont essentiellement ceux qui avaient le droit de demander une quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) no 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (9); qu'il est par conséquent approprié d'adopter des dispositions en vue de faire droit à ces demandes;

considérant que, eu égard au nombre de producteurs potentiellement éligibles, il ne serait pas possible d'évaluer la demande de chaque producteur sur une base individuelle; qu'il est par conséquent nécessaire d'utiliser une approche forfaitaire; qu'il est approprié de suivre dans la mesure du possible les dispositions du règlement (CEE) no 2187/93;

considérant qu'un lien direct devrait être établi entre l'acceptation du droit à une quantité de référence spécifique en vertu du règlement (CEE) no 2055/93 et l'existence d'un dommage consistant dans la limitation de la production de lait contraire au souhait du producteur concerné; que, afin de garantir qu'un producteur ne peut pas bénéficier, en obtenant une quantité de référence spécifique aux seules fins de spéculation sur la valeur patrimoniale supposée de la quantité de référence attribuée, il convient de tenir compte des actions ultérieures du producteur durant la période de restriction fixée dans le règlement (CEE) no 2055/93;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer, dans le cas de cessionnaires d'une partie d'une exploitation soumise à un engagement pris en vertu du règlement (CEE) no 1078/77, la base sur laquelle la quantité annuelle doit être calculée; que la quantité annuelle sera généralement déterminée en se référant à la superficie de terre cédée en proportion de la superficie totale de l'exploitation initiale; que, cependant, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 1997 dans l'affaire C-165/95, lorsque l'exploitation initiale était une exploitation mixte, la détermination doit se faire, lorsque les preuves nécessaires existent, en proportion de la partie de l'exploitation consacrée directement ou indirectement à la production laitière au moment où l'engagement a été pris en vertu du règlement (CEE) no 1078/77; que les mêmes principes doivent être appliqués dans le cas où le cessionnaire de la totalité d'une exploitation soumise à un tel engagement ou le cessionnaire d'une partie d'une telle exploitation a cédé ultérieurement une partie de l'exploitation avant l'attribution d'une quantité de référence spécifique;

considérant que, eu égard à ce qui précède, la quantité à indemniser doit être calculée conformément aux principes énoncés dans les attendus de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mai 1992 et du jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 1997;

considérant que la période pour laquelle une indemnité doit être offerte doit être indiquée; que le dommage subi par les producteurs concernés peut, conformément aux principes énumérés ci-dessus, être considéré comme ayant pris fin à la date d'adoption du règlement (CEE) no 2055/93 ou, si elle est antérieure, à la date d'attribution d'une quantité de référence spécifique; que les dispositions de l'article 43 du statut de la Cour de justice établissant une prescription de l'action judiciaire de cinq ans doivent être appliquées; que, en réponse aux demandes de producteurs reçues après la date du jugement du Tribunal de première instance du 9 décembre 1997, les institutions ont temporairement renoncé à leur droit d'invoquer le délai de prescription; que, par conséquent, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles le délai de prescription recommence à courir;

considérant que, pour des raisons administratives, il est nécessaire de fixer un délai pour l'introduction, auprès des autorités compétentes, des...

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