Règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (FTD) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun

Published date17 April 2003
Subject Mattergiustizia e affari interni,politica di migrazione e asilo,libera circolazione delle persone,justicia y asuntos de interior,política de migración y asilo,libre circulación de personas,justice et affaires intérieures,politique d'immigration et d'asile,libre circulation des personnes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 99, 17 aprile 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 99, 17 de abril de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 99, 17 avril 2003
TEXTE consolidé: 32003R0693 — FR — 18.04.2003

2003R0693 — FR — 18.04.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 693/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit ( ►C1 FTD) et d'un document facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 099, 17.4.2003, p.8)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 302 du 20.11.2003, p. 40 (693/03)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 693/2003 DU CONSEIL

du 14 avril 2003

portant création d'un document facilitant le transit ( ►C1 FTD) et d'un document facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin de préparer l'adhésion de nouveaux États membres, la Communauté doit tenir compte de situations particulières pouvant survenir à la suite de l'élargissement et doit établir la législation nécessaire afin d'éviter des problèmes à l'avenir en matière de franchissement des frontières extérieures.
(2) La Communauté doit notamment régler la nouvelle situation des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.
(3) Un document facilitant le transit ( ►C1 FTD) et un document facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) doivent être créés pour cette situation particulière de transit par voie terrestre.
(4) Le ►C1 FTD et le ►C1 FRTD doivent être des documents ayant la valeur de visas de transit, autorisant leur titulaire à entrer sur le territoire d'un État membre pour le traverser, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures.
(5) Les conditions et les procédures d'obtention de ces documents doivent être facilitées, conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen.
(6) Des sanctions, telles que prévues par le droit national, doivent être infligées au titulaire du ►C1 FTD ou du ►C1 FRTD en cas d'utilisation abusive du système.
(7) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, et notamment la reconnaissance du ►C1 FTD et du ►C1 FRTD, délivrés par un État membre, par les autres États membres liés par les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au franchissement des frontières extérieures ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire que par les États membres agissant individuellement, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) Le règlement (CE) no 694/2003 ( 3 ) crée un modèle uniforme de ►C1 FTD et de ►C1 FRTD.
(9) Les instructions consulaires communes ( 4 ) et le manuel commun ( 5 ) doivent être modifiés en conséquence.
(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.
(11) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ( 6 ), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord ( 7 ).
(12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ( 8 ). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.
(13) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ( 9 ). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.
(14) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion et ne deviendra dès lors applicable qu'après la suppression des contrôles aux frontières intérieures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définition

1. Le présent règlement crée un document facilitant le transit ( ►C1 FTD) et un document facilitant le transit ferroviaire ( ►C1 FRTD) afin de faciliter le transit.

2. Est facilité le transit spécifique et direct par voie terrestre d'un ressortissant de pays tiers qui doit nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres afin de circuler entre deux parties de son propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës.

Article 2

Autorisation spécifique ( ►C1 FTD/FRTD)

1. Le ►C1 FTD est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour des entrées multiples par quelque moyen de transport terrestre que ce soit.

2. Le ►C1 FRTD est une autorisation spécifique facilitant le transit, qui peut être délivrée par les États membres pour un transit ferroviaire à une seule entrée (aller-retour).

3. Le ►C1 FTD et le ►C1 FRTD sont établis sous la forme de modèles uniformes conformément au règlement (CE) no 694/2003.

Article 3

Champ d'application et validité

1. Le ►C1 FTD et le ►C1 FRTD ont la même valeur que les visas de transit et ont une validité territoriale limitée à l'État membre de délivrance et aux autres États membres via lesquels le transit facilité s'effectue.

2. Le ►C1 FTD a une durée de validité de trois ans au maximum. Tout transit effectué en vertu du ►C1 FTD ne dépasse pas vingt-quatre heures.

3. Le ►C1 FRTD a une durée de validité de trois mois au maximum. Tout transit effectué en vertu du ►C1 FRTD ne dépasse pas six heures.



CHAPITRE II

DÉLIVRANCE D'UN ►C1 FTD OU D'UN ►C1 FRTD

Article 4

Conditions applicables

Pour obtenir un ►C1 FTD ou un ►C1 FRTD, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:

a) posséder un document en cours de validité, autorisant le franchissement des frontières extérieures, tel que défini en application de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ( 10 );

b) ne pas être signalé aux fins de non-admission;

c) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'un des États membres. Toutefois, dans le cas du ►C1 FRTD, la consultation préalable prévue par l'article 17, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen ne s'applique pas;

d) pour une demande de ►C1 FTD, avoir des raisons valables pour de fréquents déplacements entre les deux parties du territoire de son pays.

Article 5

Procédure de demande

1. La demande de ►C1 FTD est introduite auprès des autorités consulaires d'un État membre qui a communiqué sa décision de délivrer le ►C1 FTD et le ►C1 FRTD conformément à l'article 12. Si plusieurs États membres ont communiqué leur décision de délivrer le ►C1 FTD, la demande est soumise aux autorités consulaires de l'État membre de première entrée. Cette procédure est accompagnée par la présentation, en tant que de besoin, des documents attestant la nécessité de fréquents déplacements, notamment des documents relatifs à des liens familiaux ou à des motifs sociaux, économiques ou autres.

2. Pour le ►C1 FRTD, tout État membre peut, en règle générale, accepter les demandes transmises par d'autres autorités ou des tiers.

3. La demande de ►C1 FTD est introduite au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I du présent règlement.

4. Les données à caractère personnel à communiquer pour une demande de ►C1 FRTD sont celles qui figurent sur la fiche de renseignements personnels jointe à l'annexe II. Cette fiche de renseignements personnels peut être remplie dans le train avant l'apposition du ►C1 FRTD et, en tout état de cause, avant l'entrée sur le territoire de l'État membre que le...

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