Council Regulation (EC) No 1184/2006 of 24 July 2006 applying certain rules of competition to the production of and trade in certain agricultural products

Published date31 December 2008
Subject MatterAgriculture et Pêche,concurrence,Agricoltura e Pesca,concorrenza,Agricultura y Pesca,competencia
TEXTE consolidé: 32006R1184 — FR — 01.01.2014

2006R1184 — FR — 01.01.2014 — 004.001


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►B ▼M1 RÈGLEMENT (CE) No 1184/2006 DU CONSEIL du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles ▼B (JO L 214, 4.8.2006, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1234/2007 DU CONSEIL du 22 octobre 2007 L 299 1 16.11.2007
M2 RÈGLEMENT (CE) No 361/2008 DU CONSEIL du 14 avril 2008 L 121 1 7.5.2008
M3 RÈGLEMENT (CE) No 491/2009 DU CONSEIL du 25 mai 2009 L 154 1 17.6.2009
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 354 1 28.12.2013




▼B

▼M1

RÈGLEMENT (CE) No 1184/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles

▼B



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ).

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles ( 2 ) a été modifié dans son contenu ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Il résulte de l'article 36 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune. Les dispositions du présent règlement devront, dès lors, être complétées compte tenu du développement de cette politique.
(3) Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.
(4) Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité.
(5) En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux considérants précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité.
(6) En vue de la mise en œuvre, dans le cadre du développement de la politique agricole commune, des règles relatives aux aides en faveur de la production ou du commerce des produits agricoles, la Commission doit être mise en mesure d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées,

A ARRÊTÉ...

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