Council Regulation (EC) No 974/98 of 3 May 1998 on the introduction of the euro

Published date11 May 1998
Subject Matterunione economica e monetaria,politica economica,unión económica y monetaria,política económica,union économique et monétaire,politique économique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 139, 11 maggio 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 139, 11 de mayo de 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 139, 11 mai 1998
TEXTE consolidé: 31998R0974 — FR — 01.01.2023

01998R0974 — FR — 01.01.2023 — 009.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 974/98 DU CONSEIL du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 2596/2000 DU CONSEIL du 27 novembre 2000 L 300 2 29.11.2000
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 2169/2005 DU CONSEIL du 21 décembre 2005 L 346 1 29.12.2005
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1647/2006 DU CONSEIL du 7 novembre 2006 L 309 2 9.11.2006
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 835/2007 DU CONSEIL du 10 juillet 2007 L 186 1 18.7.2007
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 836/2007 DU CONSEIL du 10 juillet 2007 L 186 3 18.7.2007
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 693/2008 DU CONSEIL du 8 juillet 2008 L 195 1 24.7.2008
►M7 RÈGLEMENT (UE) No 670/2010 DU CONSEIL du 13 juillet 2010 L 196 1 28.7.2010
►M8 RÈGLEMENT (UE) No 678/2013 DU CONSEIL du 9 juillet 2013 L 195 2 18.7.2013
►M9 RÈGLEMENT (UE) No 827/2014 DU CONSEIL du 23 juillet 2014 L 228 3 31.7.2014
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2022/1207 DU CONSEIL du 12 juillet 2022 L 187 16 14.7.2022




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 974/98 DU CONSEIL

du 3 mai 1998

concernant l'introduction de l'euro



PARTIE I

DÉFINITIONS

▼M2

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«États membres participants»: les États membres mentionnés dans le tableau qui figure à l’annexe du présent règlement;

b)

«instruments juridiques»: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques;

c)

«taux de conversion»: le taux de conversion irrévocablement fixé que le Conseil a arrêté pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l’article 123, paragraphe 4, première phrase, du traité ou conformément au paragraphe 5 dudit article;

d)

«date d’adoption de l’euro»: soit la date à laquelle l’État membre concerné entre dans la troisième phase conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité, soit la date à laquelle l’abrogation de la dérogation dont bénéficie l’État membre concerné en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité, entre en vigueur, selon le cas;

e)

«date de basculement fiduciaire»: date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre participant donné;

f)

«unité euro»: l’unité monétaire visée à l’article 2, deuxième phrase;

g)

«unités monétaires nationales»: les unités monétaires des États membres participants, telles quelles sont définies le jour précédant l’adoption de l’euro dans ledit État membre;

h)

«période transitoire»: une période de trois ans au plus commençant à 0 heure à la date d’adoption de l’euro et prenant fin à 0 heure à la date de basculement fiduciaire;

i)

«période d’effacement progressif»: période d’un an au plus qui commence à la date d’adoption de l’euro et qui ne peut s’appliquer qu’aux États membres dans lesquels la date d’adoption de l’euro et la date de basculement fiduciaire coïncident;

j)

«relibeller»: modifier l’unité dans laquelle le montant de l’encours des dettes est exprimé, l’unité monétaire nationale étant remplacée par l’unité euro, cette opération n’entraînant toutefois aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale;

k)

«établissement de crédit»: établissement de crédit tel que défini à l’article 1, point 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 1 ). Aux fins du présent règlement, les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, à l’exception des offices des chèques postaux, ne sont pas considérés comme des établissements de crédit.

▼M2

Article premier bis

La date d’adoption de l’euro, la date de basculement fiduciaire et la période d’effacement progressif, si cette dernière est applicable, sont précisées pour chaque État membre à l’annexe du présent règlement.

▼B



PARTIE II

REMPLACEMENT DES MONNAIES DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANTS PAR L'EURO

▼M2

Article 2

Avec effet à partir des dates respectives d’adoption de l’euro, la monnaie des États membres participants est l’euro. L’unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.

▼B

Article 3

L'euro remplace la monnaie de chaque État membre participant au taux de conversion.

Article 4

L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants.



PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

Les articles 6, 7, 8 et 9 s'appliquent durant la période transitoire.

Article 6

1.
L'euro est aussi divisé en unités monétaires nationales en appliquant les taux de conversion. Les subdivisions des unités monétaires nationales sont maintenues. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le droit monétaire des États membres participants continue de s'appliquer.
2.
Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion.

Article 7

Le remplacement de la monnaie de chaque État membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.

Article 8

1.
Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité.
2.
Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un État membre participant donné, et à régler dans cet État membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'État membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée aux taux de conversion.
4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour:

relibeller dans l'unité euro l'encours des dettes émises par les administrations publiques de cet État membre, telles que définies dans le système européen de comptes intégrés, libellées dans son unité monétaire nationale et émises selon sa législation nationale. Si un État membre a pris une telle mesure, les émetteurs peuvent relibeller dans l'unité euro les dettes libellées dans l'unité monétaire nationale de cet État membre à moins que les conditions du contrat excluent expressément cette possibilité; la présente disposition s'applique aux titres émis par les administrations publiques des États membres ainsi qu'aux obligations et autres titres de créances, négociables sur le marché des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs,
permettre:
a)

aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments...

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