| Published date | 30 November 1996 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 310, 30 novembre 1996,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 310, 30 novembre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 310, 30 de noviembre de 1996 |
TEXTE consolidé: 31996R2223 — FR — 01.07.2013
1996R2223 — FR — 01.07.2013 — 012.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
| ►B | RÈGLEMENT (CE) No 2223/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310, 30.11.1996, p.1) |
Modifié par:
| | | Journal officiel |
| No | page | date |
| ►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 448/98 DU CONSEIL du 16 février 1998 | L 58 | 1 | 27.2.1998 |
| ►M2 | RÈGLEMENT (CE) No 1500/2000 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2000 | L 172 | 3 | 12.7.2000 |
| M3 | RÈGLEMENT (CE) No 2516/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 novembre 2000 | L 290 | 1 | 17.11.2000 |
| ►M4 | RÈGLEMENT (CE) No 995/2001 DE LA COMMISSION du 22 mai 2001 | L 139 | 3 | 23.5.2001 |
| ►M5 | RÈGLEMENT (CE) No 2558/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 décembre 2001 | L 344 | 1 | 28.12.2001 |
| ►M6 | RÈGLEMENT (CE) No 113/2002 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2002 | L 21 | 3 | 24.1.2002 |
| ►M7 | RÈGLEMENT (CE) No 359/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 février 2002 | L 58 | 1 | 28.2.2002 |
| M8 | RÈGLEMENT (CE) No 1267/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 juin 2003 | L 180 | 1 | 18.7.2003 |
| ►M9 | RÈGLEMENT (CE) No 1392/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 novembre 2007 | L 324 | 1 | 10.12.2007 |
| ►M10 | RÈGLEMENT (CE) No 400/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 | L 126 | 11 | 21.5.2009 |
| ►M11 | RÈGLEMENT (UE) No 715/2010 DE LA COMMISSION du 10 août 2010 | L 210 | 1 | 11.8.2010 |
| ►M12 | RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 | L 158 | 1 | 10.6.2013 |
| NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 2223/96 DU CONSEIL
du 25 juin 1996
relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
(1) considérant que la mise en œuvre et le suivi de l'Union économique et monétaire nécessitent des informations comparables, à jour et fiables sur la structure et l'évolution de la situation économique de chaque pays et/ou région;
| (2) | considérant que la Commission doit contribuer à la gestion de l'Union économique et monétaire et, notamment, faire rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire; |
| (3) | considérant que les comptes économiques représentent un outil fondamental pour analyser la situation économique d'un pays et/ou d'une région, pour autant qu'ils soient élaborés sur la base de principes uniques et non diversement interprétables; |
| (4) | considérant que la Commission doit utiliser des agrégats des comptes nationaux pour les calculs communautaires administratifs et en particulier budgétaires; |
| (5) | considérant que, en 1970, a été publié un document administratif, intitulé «Système européen de comptes économiques intégrés» (SEC), qui couvrait le domaine régi par le présent règlement et qui avait été établi par les seuls soins et sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes; que ce document était l'aboutissement des travaux menés depuis plusieurs années par l'Office statistique des Communautés européennes, en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres, pour l'élaboration d'un système de comptabilité nationale répondant aux besoins de la politique économique et sociale de la Communauté et qu'il représentait la version communautaire du système de comptabilité nationale des Nations unies, lequel avait été utilisé jusque-là au niveau communautaire; |
| (6) | considérant que, en vue d'une mise à jour du texte initial, une deuxième édition de ce document a été publiée en 1979 (ci-après dénommée «SEC deuxième édition») ( 4 ); |
| (7) | considérant que la commission des statistiques des Nations unies a adopté en février 1993 le nouveau système de comptabilité nationale (SCN) afin d'assurer dans tous les pays membres des Nations unies la comparabilité des résultats au niveau mondial; |
| (8) | considérant qu'il convient, en matière de comptes environnementaux, de tenir compte de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 21 décembre 1994 intitulée «Orientations pour l'Union européenne concernant les indicateurs environnementaux et la comptabilité verte nationale»; |
| (9) | considérant que la Communauté coopère, d'une manière mutuellement avantageuse, avec des pays tiers, particulièrement avec ceux de l'Espace économique européen (EEE); |
| (10) | considérant qu'un système européen de comptes doit être instauré pour le besoin de l'Union économique et monétaire et qu'il devra être utilisé pour l'établissement des comptes nationaux et régionaux prévus par des actes communautaires; |
| (11) | considérant que les résultats des comptes et tableaux de tous les États membres élaborés suivant le système instauré par le présent règlement doivent être mis à la disposition des utilisateurs par la Commission à des dates précises, en particulier en ce qui concerne le suivi de la convergence économique et afin d'assurer la coordination la plus étroite des politiques économiques des États membres; |
| (12) | considérant que le système instauré par le présent règlement est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de la Communauté, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre États membres; |
| (13) | considérant que ces résultats statistiques doivent être accessibles aux citoyens, dans le respect du principe de transparence; |
| (14) | considérant que le système établi par le présent règlement, qui représente la version du SNC des Nations unies adaptée aux structures des économies des États membres, doit respecter l'architecture de celui-ci, afin de pouvoir disposer d'informations comparables à celles élaborées par les principaux partenaires mondiaux; |
| (15) | considérant que les dates d'élaboration doivent être modulées par grandes catégories des comptes et tableaux et que seules les informations essentielles pour les besoins de la Communauté doivent faire l'objet de traitements statistiques et de communications à la Commission à des dates précises; |
| (16) | considérant, toutefois, que, compte tenu du volume et de l'importance des comptes visés, du niveau de détail et de la portée géographique, ainsi que de la situation en matière statistique dans les États membres, certains délais supplémentaires de transmission des données sont accordés à titre exceptionnel et temporaire à des États membres qui, objectivement, se trouvent dans l'impossibilité de se conformer aux délais prescrits par le présent règlement; |
| (17) | considérant qu'une décision sur la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) devrait être prise ultérieurement; |
| (18) | considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations comparables est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que leur mise en œuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles; |
| (19) | considérant qu'il convient de prévoir une procédure d'adaptation et de mise à jour des dispositions du présent règlement en coopération avec le comité du programme statistique des Communautés européennes (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom ( 5 ); que cette procédure d'adaptation se limite à des modifications qui n'augmentent pas les ressources propres; |
| (20) | considérant que le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE ( 6 ), se sont prononcés en faveur du projet du présent règlement; |
| (21) | considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché ( 7 ) (PNBpm) stipule que la comparabilité du PNBpm est assurée par le respect des définitions et des règles de comptabilisation du système européen de comptes économiques intégrés et que le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( 8 ) prévoit que, aux fins du calcul du taux moyen pondéré de la TVA, la répartition des opérations imposables est déterminée au moyen des comptes nationaux établis conformément au système européen de comptes économiques intégrés et qu'il convient pour ces actes, de même que dans le contexte du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs ( 9 ), de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre |
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