Council Regulation (EC) No 1415/2004 of 19 July 2004 fixing the maximum annual fishing effort for certain fishing areas and fisheries

Published date30 May 2006
Subject Matterpolitica della pesca,politique de la pêche,política pesquera
TEXTE consolidé: 32004R1415 — FR — 21.08.2014

2004R1415 — FR — 21.08.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1415/2004 DU CONSEIL du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries (JO L 258, 5.8.2004, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 902/2014 DE LA COMMISSION du 19 août 2014 L 245 1 20.8.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1415/2004 DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

fixant le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1954/2003 établit les conditions et les procédures pour l’introduction d’un système de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires.
(2) Les États membres ont notifié à la Commission les informations visées au règlement (CE) no 1954/2003, et notamment l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, dans les zones définies dans ce règlement ainsi que l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, dans les zones biologiquement sensibles, dans ce règlement.
(3) Dans l’évaluation de l’effort de pêche selon le règlement (CE) no 1954/2003, la puissance installée a été comprise comme la puissance d’un navire, telle qu’elle est définie par le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 2 ).
(4) La Commission a communiqué aux États membres les informations visées au règlement (CE) no 1954/2003 et, après avoir consulté ces États, a évalué les données fournies sur les limitations de l’effort de pêche adoptées dans le cadre des mesures communautaires actuelles ou antérieures, qui impliquent ou ont impliqué la gestion de l’effort de pêche.
(5) Le niveau maximal d’effort de pêche, à fixer pour les navires battant pavillon d’un État membre, par groupe d’espèces, zone et pêcherie, devrait être égal à l’effort de pêche global exercé sur la période quinquennale allant de 1998 à 2002 par ces navires, divisé par cinq,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement fixe le niveau maximal annuel d’effort de pêche pour chaque État membre, chaque zone et pêcherie définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.

Article 2

Niveaux maximaux

1. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour les zones définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1954/2003, figurent à l’annexe I du présent règlement.

2. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Passage au travers d'une zone

1. Chaque État membre s'assure que l'utilisation des attributions de l'effort de pêche par zone définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003 n'aboutira pas à une période de pêche plus longue comparée aux niveaux d'effort de pêche appliqués durant la période de référence.

2. Un effort de pêche établi en raison du passage d'un navire au travers d'une zone dans laquelle aucune activité de pêche n'a eu lieu durant la période de référence ne peut être utilisé en vue d'effectuer des opérations de pêche dans cette zone. Chaque État membre enregistre un tel effort de pêche de manière séparée.

Article 4

Méthodologie

Chaque État membre veille à ce que la méthode utilisée pour enregistrer l'effort de pêche soit la même que celle qui est appliquée pour évaluer les niveaux de l'effort de pêche conformément aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.

Article 5

Respect des autres régimes de limitation de l’effort de pêche

Les niveaux maximaux annuels d’effort de pêche fixés aux annexes I et II sont sans préjudice des limitations de l’effort de pêche établies en vertu des plans de reconstitution ou de toute mesure de gestion dans le cadre de la législation communautaire, à condition que le niveau minimal de l’effort de pêche soit respecté.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Niveaux maximaux d'effort de pêche annuel tels que définis sur la base de l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1954/2003

Espèces démersales à l'exclusion de celles couvertes par le règlement (CE) n 2347/2002Coquilles Saint-JacquesTourteaux et araignées de mer
Zone de pêche [sauf, le cas échéant, pour la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1954/2003] Moyenne annuelle de l'effort de pêche, en kWxjours (1) pour des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres
Belgique Danemark Allemagne Espagne France Irlande Pays-Bas Portugal Royaume-Uni
Tableau A
o
Total 8 197 827 215 234 424 882 88 117 785 77 270 095 10 229 052 759 606 35 728 844 ►M1 50 021 901
CIEM V, VI 58 452 215 234 186 370 2 460 000 11 649 154 2 324 932 6 000 0 ►M1 24 017 229
CIEM VII 7 396 910 0 233 560 17 957 785 40 657 844 7 904 120 350 279 0 ►M1 25 756 266
CIEM VIII 742 465 0 4 952 33 100 000 24 963 097 0 403 327 2 552 222 ►M1 248 406
CIEM IX 0 0 0 15 300 000 0 0 0 29 936 606 ►M1 0
CIEM X 0 0 0 0 0 0 0 2 360 033 ►M1 0
Copace 34.1.1 0 0 0 14 500 000 0 0 0 94 659 ►M1 0
Copace 34.1.2 0 0 0 4 800 000 0 0 0 378 452 ►M1 0
Copace 34.2.0 0 0 0 0 0 0 0 406 872 ►M1 0
Tableau B
Total 354 066 0 0 380 000 8 349 182 530 778 155 157 0 5 290 044
CIEM V, VI 0 0 0 0 0 5 766 0 0 1 974 425
CIEM VII 354 066 0 0 0 7 447 932 525 012 155 157 0 3 315 619
CIEM VIII 0 0 0 170 000 901 250 0 0 0 0
CIEM IX 0 0 0 210 000 0 0 0 0 0
CIEM X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copace 34.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copace 34.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copace 34.2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...

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